Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2513854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… K…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, F…, E… A…, E… D…, J… et I… H…, et Mme C… G…, représentés par Me Nicolet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant les demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial de Mme C… G… et en qualité de membres de la famille d’un réfugié de F…, E… A…, E… D…, J… et I… H…
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
M. H… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2025 (25 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2513822 de M. et Mme H… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant leurs demandes de visas de long séjour a été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme H… ont été informés par le biais de leur conseil, dans la notification de l’ordonnance de référé sur « Télérecours » dont il a été accusé réception le 4 septembre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme H… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme H….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… H…, à Mme C… H…, au ministre de l’intérieur et à Me Nicolet.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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