Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 à 10 heures 55, sous le n° 2600238, M. B… F…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales avec l’assistance d’un avocat ou d’une autre personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendu avant la notification de la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie d’éléments sérieux tirés de sa vie privée et familiale ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation et ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 à 10 heures 56, sous le n° 2600239, M. B… F…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales avec l’assistance d’un avocat ou d’une autre personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendu avant la notification de la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’éloignement de M. F… ne constitue pas une perspective raisonnable,
- les observations de M. F…, assisté d’un interprète en langue turque.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant turc né le 3 juin 1999, est entré sur le territoire français en juillet 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. F… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2026.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600238.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. C… A…, sous-préfet de Toul, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. F… n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible de modifier le sens des décisions attaquées s’il avait été porté préalablement à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. F… déclare être entré sur le territoire français en 2022, il ne justifie pas y avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Haut-Rhin le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. F… est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. F… ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. F… se prévaut de ses efforts d’insertion, de l’exercice d’une activité professionnelle, et des attaches personnelles et familiales qu’il aurait tissées en France. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, M. F… ne peut utilement soutenir que la décision contestée l’empêcherait de travailler dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. F…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par M. F… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E:
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2600238.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Levi-Cyferman, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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