Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2026 de l’ambassade de France à Tirana (Albanie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée a pour conséquence de la priver d’une opportunité professionnelle importante, alors qu’elle a une autorisation de travail pour le poste qu’elle devait occuper et que cela impacte significativement le développement économique de son employeur, la société « AIUTU IN CASA » lequel n’a pas réussi à recruter quelqu’un en France disposant des compétences spécifiques attendues ; cela l’empêche par ailleurs d’inscrire sa fille, C…, à l’école à Ajaccio alors qu’elle y est née et qu’elle a toujours été scolarisée en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 28 mai 2026.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 juin 1998, a sollicité le 14 janvier 2026 auprès de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er juillet 2025 par la société « AIUTU IN CASA » en qualité d’aide à domicile sous contrat à durée indéterminée et a obtenu le 28 juillet 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision de l’ambassade de France à Tirana le 5 février 2026. Elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 11 mars 2026 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours, Mme B… fait valoir que la décision contestée a pour conséquence de la priver d’une opportunité professionnelle importante et que cela impacte significativement le développement économique de son employeur, la société « AIUTU IN CASA » lequel n’a pas réussi à recruter quelqu’un en France disposant des compétences spécifiques attendues. Elle fait également valoir que cela l’empêche d’inscrite sa fille, C…, à l’école à Ajaccio. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que la situation personnelle et professionnelle actuelle de Mme B… dans son pays d’origine n’est pas précisée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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