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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 janv. 2025, n° 2409279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 18 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Soussan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, par suite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est, par suite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte ses garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Soussan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 14 juillet 1991 à Bamako, entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, a sollicité lors d’un rendez-vous en préfecture du 22 juin 2022 la délivrance d’une carte de résident de dix ans en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 4 avril 2024, le préfet de police a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, consentie par le préfet de police par un arrêté en date du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse de délivrer à M. A la carte de résident sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 412-5 dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que l’intéressé a commis des faits délictueux de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, ayant justifié deux condamnations par les présidents des tribunaux judiciaires de Pontoise et Nanterre, respectivement en date du 21 octobre 2021 et du 28 janvier 2022, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, en date du 12 mars 2023, ainsi que de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, aggravée par une autre circonstance, conduite sans permis et sans assurance, en date du 27 septembre 2023, et que la délivrance d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
6. D’autre part, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
7. Pour refuser la demande de délivrance de carte de résident, formulée par M. A sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, exposée au point 3, que l’intéressé avait été condamné pour des faits de conduite de véhicules sans permis et sans assurance en 2021 et 2022 et que son comportement avait été, par deux fois au cours de l’année 2023, signalé pour des faits de violence sur conjoint. Il ressort à cet égard du procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 20 mars 2024, dont les termes ne sont pas contestés par le requérant, que les faits du 27 septembre 2023 précités ont donné lieu à la condamnation de M. A à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou faire une inexacte application des dispositions citées aux points 5 et 6, que le préfet de police, estimant à bon droit que la présence sur le territoire français de M. A constituait une menace pour l’ordre public, a pu rejeter sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident de M. A, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. M. A soutient que l’exécution de la décision attaquée conduirait à sa séparation de sa cellule familiale, constituée sur le territoire français, et se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’entretenait pas de communauté de vie avec Mme B, à l’encontre de laquelle il a été condamné pour des faits de violence, ainsi qu’il a été dit au point 7, à la date de la décision attaquée. En outre, si de l’union de M. A et de Mme B, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, sont nés trois enfants dont D A, née le 1er novembre 2020, qui a obtenu le statut de réfugié en date du 21 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait à l’entretien et l’éducation de ceux-ci, les pièces justificatives versées par l’intéressé étant datées, pour les plus anciennes d’entre elles, à l’exception de deux tickets de caisse relatifs à l’achat de couches et d’articles d’alimentation divers respectivement en date du mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, du mois de février 2024, soit deux mois avant l’intervention de la décision attaquée, et en l’absence d’éléments de preuve ou allégations circonstanciée sur les modalités de cette contribution avant le mois de février 2024. A cet égard, M. A ne saurait utilement se prévaloir du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Créteil qu’il produit, celui-ci étant dépourvu de mentions circonstanciées quant à la situation antérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’une situation d’emploi sur le territoire, il n’en justifie que depuis le mois de février 2024. Dans ces conditions, et en tenant compte des faits graves qui lui sont reprochés, ainsi qu’exposé au point 7, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ou méconnaître l’intérêt supérieur de ses enfants que le préfet de police a pu l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées aux points 10 et 11 doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse l’octroi à M. A d’un délai de départ volontaire, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 612-2 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre qu’il est loisible à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
17. La décision attaquée étant fondée sur le 1° de l’article L. 612-2, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A, il ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet de police aurait considéré qu’il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard à l’absence de garanties de représentation suffisantes. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En second lieu, l’arrêté du 4 avril 2024, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
24. D’une part, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que M. A soutient être entré en France en mai 2016, que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et que, malgré les attaches familiales dont il se prévaut sur le territoire français, il ne justifie pas être démuni de tels liens à l’étranger, où résident ses parents et sa fratrie. M. A n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
25. D’autre part, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que c’est à bon droit que le préfet de police a pu considérer que la présence de M. A sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public, et eu égard, s’agissant de ses liens sur le territoire français, à ce qui a été dit au point 12, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 23 que le préfet de police a pu prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 20 mars 2024 dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant, que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en date du 8 octobre 2019, édictée par le préfet du Val d’Oise.
26. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 25, c’est sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A que le préfet de police a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soussan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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