Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2026, n° 2611210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme F… D… épouse C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune A… E… K… G…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours exercé le 12 janvier 2026 contre la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A… E… K… G… ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et directement à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu’elle produit des éléments nouveaux par rapport à la première procédure de référé- suspension ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la séparation familiale et de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de la jeune A… : l’enfant est seulement âgée de dix ans, isolée au Cameroun sans présence de son géniteur qui l’a abandonnée avant sa naissance et ne l’a pas reconnue et se retrouve séparée du reste de sa fratrie pour la première fois, ces derniers ayant obtenu un visa de long séjour pour rejoindre leur mère en France ; elle est seule titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant et cette dernière est en souffrance psychologique se répercutant négativement sur ses résultats scolaires et ses facultés de communication, la séparation a un grave impact sur son développement ; il est par ailleurs urgent que la jeune A… puisse être inscrite pour la rentrée scolaire prochaine dans une école française, afin de permettre son intégration et son épanouissement au sein de sa famille ;
* dès lors qu’elle n’a pas manqué de diligence dans le cadre des démarches de regroupement familial ;
* compte tenu des délais actuels d’audiencement des affaires au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation : les documents d’état civil produits sont probants, justifient de l’identité de l’enfant et de son lien de filiation avec elle et n’ont jamais été remis en cause par le préfet ; l’administration n’a aucunement examiné les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas examiné les éléments de possession d’état produits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité de l’acte d’état civil de la jeune A… : seul un motif d’ordre public pouvait justifier le refus de délivrance du visa, dès lors que l’autorité préfectorale s’est prononcée favorablement au regroupement familial par décision du 4 août 2025, en ce sens l’inauthenticité de l’acte n’est pas démontrée par l’administration qui l’allègue, et ce document reste présumé probant, il est par ailleurs établi qu’il l’est effectivement, notamment par acte d’huissier ; en outre, les éléments de possession d’état produits, et notamment les preuves d’envois d’argent et de maintien des liens familiaux notamment par les photographies d’une visite effectuée au Cameroun au mois de février 2026, permettent d’établir l’identité et le lien de filiation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en portant une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de la jeune A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie faute pour la requérante d’établir l’identité et la filiation de la jeune A… ;
- aucun des moyens soulevés par Mme D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les moyens tirés du défaut d’examen et de motivation sont inopérants faute pour la requérante d’avoir sollicité de la commission la communication des motifs de la décision implicite ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’acte de naissance produit n’est pas authentiques et la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles cet acte a été rajouté et collé au registre du centre d’état civil de Yaoundé 5 et alors que les éléments de possession d’état sont insuffisants pour établir l’identité et la filiation de la jeune A….
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2607885 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2607692 du 12 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme D… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1988, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2026 et a effectué une demande de regroupement familial pour ses trois enfants allégués, L… H… B…, J… I… et A… E… praise G…. Le préfet de la Manche a donné son accord au regroupement familial par décision du 4 août 2025. Les jeunes L… H… B… et J… I… ont obtenu des visas de long séjour au titre du regroupement familial pour la rejoindre, valables du 18 décembre 2025 au 18 mars 2026. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé le 12 janvier 2026 contre la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer à la jeune A… E… K… G… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Alors qu’il n’est pas établi par les pièces produites en défense, et notamment à la suite de la levée d’acte effectuée, que l’acte de naissance de la jeune A… E… K… G… aurait été rajouté et collé sur le registre d’état civil du centre d’état civil de Yaoundé V, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé à la jeune A… E… K… G….
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation de la jeune demandeuse de visa d’avec sa mère, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guilbaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours exercé le 12 janvier 2026 contre la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A… E… K… G… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera versée à Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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