Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juin 2025, n° 2503538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. G B, Mme C H, Mme F E et M. A D, représentés par Me Berrier, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure M. G B, Mme C H ainsi que tout occupant sans droit ni titre de quitter le bien situé 55 rue Lavoisier à Bègles, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée en ce que les occupants connaissent tous des situations de grande précarité et certains ont également de graves problèmes de santé ; la décision contestée est susceptible de produire une situation irréversible pour les personnes qui en sont l’objet et crée ainsi une situation d’urgence ; la condition d’urgence est également remplie en raison de la présence d’enfants dans le lieu concerné ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le lieu concerné n’est pas le domicile de M. I mais un local à usage d’habitation et que seul M. I pouvait saisir le préfet d’une demande de mise en demeure de quitter les lieux et non un commissaire de justice ; la décision contestée a été édictée le 26 mai 2025 alors que la demande de mise en demeure a été reçue par le préfet le 16 mai 2025 après l’expiration du délai de 48 heures imposé par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifié ; le préfet n’a pas tenu compte de la situation des occupants ; ils ne sont pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2503537 par laquelle M. B et autres demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et notamment son article 38 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 12 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Berrier, représentant M. B et autres, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le bien situé 55 rue Lavoisier à Bègles, dans un délai de sept jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B et autres, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2025 de mise en demeure des occupants sans droit ni titre de quitter le bien situé 55 rue Lavoisier à Bègles, dans un délai de sept jours. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B, Mme H, Mme E et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, Mme C H, Mme F E, M. A D et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Île-de-france ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mentions
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Décret ·
- Fichier ·
- Compétence ·
- Police administrative ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rente ·
- Statuer ·
- Caractère ·
- Ouverture ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Enseignement supérieur ·
- Chimie ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.