Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2404212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté Me Benguerraiche, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé de pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français attaquée est dépourvue de motivation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que la préfète n’a pas vérifié sa situation « au visa de cet article », n’a pas précisé en quoi sa présence constitue une menace pour l’ordre public justifiant qu’il doit être éloigné sous trente jours et n’a pas pris en compte le fait qu’il allait déposer une demande de titre de séjour « dans les jours à venir » ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant cambodgien, né le 29 mai 2002, déclare être entré en France le 14 novembre 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 14 novembre au 29 décembre 2023. Il a présenté, le 30 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2024. M. A… n’a pas déposé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée pour obliger le requérant à quitter le territoire français et indique que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A…. Elle précise également les conditions d’entrée en France du requérant et les éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la préfète du Loiret s’est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la demande d’asile de ce dernier ayant été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 mars 2024. Ne s’étant pas fondée sur le motif, prévu au 5° de ce même article, tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, elle n’avait pas à préciser en quoi sa présence constituait une telle menace. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément justifiant que la préfète, à titre exceptionnel, aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, et en tout état de cause, la préfète ne pouvait pas prendre en compte le fait qu’il allait déposer une demande de titre de séjour « dans les jours à venir », cette circonstance, au demeurant non établie, invoquée dans la requête étant postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des articles cités au point 3 doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète n’a pas vérifié sa situation « au visa de cet article », il ne précise nullement l’article qu’il invoque, ne permettant pas au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
6. En quatrième lieu, en se bornant à produire une lettre de convocation des autorités de police de la commune de Kok Kmoum au Cambodge, datée du 15 juillet 2023, lui demandant d’être présent au poste de police le 18 juillet 2023 à 8 heures du matin pour lui demander des « informations individuelles » concernant un « conflit de la terre », le requérant, dont la demande d’asile a été au demeurant rejetée par l’OFPRA le 15 mars 2024, ne justifie nullement qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Cambodge, ou qu’il y serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, l’interdiction de retour, contre laquelle le requérant ne soulève aucun moyen propre, ne peut, par voie de conséquence, être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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