Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2410085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 19 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— fait une inexacte application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’exécution de la décision en application de l’ancien article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision n°2024/002801 du 15 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère ;
— et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. D, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. D sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde 28 juin 2024, M. C B a reçu délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant l’édiction de sa décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. D soutient qu’il réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis le mois d’août 2023 aux côtés de son épouse et de leur enfant. Il se prévaut également de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, de son frère, de nationalité française, et de plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines, de nationalité française. Toutefois, si le requérant a indiqué résider chez son frère, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 1er août 2024 il a déclaré être hébergé chez un ami. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse se trouve en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, le requérant, qui n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux en France, ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où il indique avoir conservé des liens avec sa famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ni que son enfant ne pourrait pas y poursuivre une scolarité. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations qui viennent d’être citées.
11. Enfin, en cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du moyen, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
16. Si M. D soutient que la réalité du risque de fuite dont fait état le préfet n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour valable du 25 juillet 2023 au 7 septembre 2023 et qu’il s’est maintenu en France à l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît pas que le requérant justifie de circonstances particulières, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
17. Enfin, en quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 16, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, si M. D soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas qu’il serait, en cas de retour en Algérie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradant au sens de ces articles.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
21. M. D soutient qu’il est présent sur le territoire français de manière continue depuis le mois d’août 2023, qu’il y réside aux côtés de son épouse et de leur enfant ainsi que de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et de son frère, de nationalité française. Il se prévaut également de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, de nationalité française. Eu égard à la situation familiale du requérant sur le territoire français, et compte tenu de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. D est, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui n’impose notamment aucun réexamen de la situation de l’intéressé, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. M. D n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la caducité de sa demande ayant été constatée, son conseil n’est pas fondé à demander l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 1er août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Gironde et à Me Adrien Namigohar.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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