Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2206427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société Eco Bennes, représentée par Me Barbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-108 du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, d’une part, dans un délai de 3 mois à compter de sa notification, de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 6 juin 2018 en matière de lutte contre l’incendie et de mise en place d’un réseau de collecte des effluents aqueux et de traitement avant rejet, de mettre en œuvre un registre chronologique des déchets dès la notification de l’arrêté, et a, d’autre part, prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les seules irrégularités retenues relevant du non-respect des dispositions de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018, l’amende maximale susceptible de lui être infligée était donc de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L. 512-10, R. 512-50 et du 4° de l’article R. 514-4 du code de l’environnement ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 17 juin 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d’équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d’alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 2022 portant mesures d’urgence conservatoires, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l’activité de la société Eco Bennes, en sa qualité d’exploitante d’une installation classée, déclarée sous la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées sur un terrain situé 47, route d’Allauch à Marseille (13011) jusqu’à régularisation de l’autorisation. Par arrêté du 19 mai 2022, la même autorité a mis en demeure la société requérante de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 6 juin 2018 en matière de lutte contre l’incendie et de mise en place d’un réseau de collecte des effluents aqueux et de traitement avant rejet, de mettre en œuvre un registre chronologique des déchets, et a d’autre part prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros. La société Eco Bennes, radiée du registre des sociétés depuis le 6 août 2024, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, a demandé l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code () l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an./ Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages (). / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure () / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, () l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision () ». Et aux termes de l’article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté cite les dispositions pertinentes du code de l’environnement, et notamment les articles L. 171-8 et L. 541-3 précités. Il fait par ailleurs mention du rapport de visite de l’inspecteur des installations classées du 10 avril 2022, relevant que le site, qui entrepose des déchets valorisables et non valorisables en mélange, est exploité sans la déclaration nécessaire à son exploitation, que le sol des aires, où les déchets sont entreposés et manipulés, n’est pas pourvu d’un revêtement étanche, qu’il n’est pas équipé de réseaux permettant de recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, qu’il est dépourvu de capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l’extinction d’un sinistre ou d’un accident de transport, qu’il n’est équipé ni de bouches d’incendie, poteaux, ou prises d’eau, ni de réserves d’eau, qu’il est également dépourvu de canalisation des rejets aqueux et d’un dispositif de traitement adéquat, et enfin que le registre des déchets présents sur le site n’est pas présenté . En outre, l’arrêté en litige fait état du courrier du 20 avril 2022 par lequel le préfet l’informe de la sanction susceptible d’être prise à son encontre, dans le cadre de la procédure contradictoire. En outre, il cite l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques 2711, 2713, 2714 et 2716, le point 4.1 de cet arrêté renvoyant à une disposition existante figurant à l’annexe 1 de ce dernier, la circonstance que l’arrêté omette de préciser qu’il s’agit d’une annexe résultant d’une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Enfin, il est constant que le requérant avait déjà eu connaissance du grief tiré de l’absence de moyens complémentaires dans la lutte contre l’incendie dans l’arrêté du 15 avril 2022 portant mesures d’urgences. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 mai 2022 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-7 du code de l’environnement : « I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant : 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge / 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets / 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets. / Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour : a) Les déchets dangereux / b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles / c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes (). Et aux termes de l’article L. 541-7-1 du même code : » Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles () ".
6. Il est d’une part, constant que par l’arrêté du 15 avril 2022 portant mesures d’urgence, le préfet des Bouches-du-Rhône avait mis en demeure la société Eco Bennes, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, d’évacuer les déchets présents sur le site et d’établir un registre des déchets sortants. Or, la société n’y a pas déféré, se bornant à transmettre par des courriels à l’inspection de l’environnement, versés aux débats par le défendeur, un registre des déchets entrants. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait d’autre part valoir sans être contredit que si l’exploitant a présenté, lors de la visite de l’inspection du 24 mai 2022, un registre des déchets sortants, ce dernier n’était pas à jour, la dernière saisie remontant au 10 mai 2022. Dans ces conditions, en décidant dans l’arrêté contesté du prononcé d’une amende fondée sur l’article L. 541-3 précité du code de l’environnement, au titre de la police des déchets, pour sanctionner la gestion irrégulière des déchets par l’exploitant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, en se bornant d’une part à alléguer avoir remédié aux manquements qui lui étaient reprochés, alors que la persistance de ces manquements postérieurement à l’arrêté du 15 avril 2022 portant mesures conservatoires résulte de l’instruction, et alors qu’il résulte d’autre part de celle-ci, et en particulier du courriel de la brigade des marins pompiers de Marseille du 9 mai 2022, qu’aucun poteau incendie ne se situe à proximité du site, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende est disproportionné. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eco Bennes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2022 contesté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eco Bennes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eco Bennes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrenot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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