Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2303186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la SA BNP PARIBAS, représentée par
Me Moayed, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de locaux dont elle est propriétaire situés 8 rue Maguelone.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la détermination de la surface pondérée de la valeur locative non révisée, l’administration doit verser aux débats la déclaration et la fiche de calcul du local type afin de lui permettre de vérifier le niveau des pondérations retenues ;
— s’agissant de la détermination de la surface pondérée de la valeur locative révisée : l’administration a méconnu les dispositions des articles 1498 et 324 Z de l’annexe III du code général des impôts en rejetant sa demande d’appliquer aux sanitaires, couloirs, vestiaires, salle de détente et espaces de loisirs, dégagements et locaux de réserve couverts, un coefficient de pondération réduit, compte tenu de leur utilisation secondaire. Une telle application serait conforme à la volonté du législateur qui a entendu maintenir le système antérieur à 2017 et conforme à la jurisprudence (Conseil d’Etat 5 novembre 2021 n° 437700).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA BNP PARIBAS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BNP PARIBAS a été assujettie à des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de locaux dont elle est propriétaire situés 8 rue Maguelone portant le numéro d’invariant 246330. Par décision du 16 mai 2023, l’administration n’a fait que partiellement droit à sa réclamation du 21 octobre 2022 tendant à une réduction de la valeur locative résultant de la modification de la surface pondérée prise en compte. Par la présente, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
S’agissant de la valeur locative révisée :
2. Aux termes du C du II de l’article 1498 du code général des impôts : La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts : Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
3. Il est constant que les locaux litigieux sont des locaux commerciaux classés dans la catégorie 1 du sous-groupe des bureaux (local à usage de bureau situé dans un immeuble de conception ancienne) du secteur 5 et que le local type (locaux commerciaux et biens divers ordinaires) figurant au procès-verbal n° 6670 ME Us ayant servi de référence est le 172 ME 27 portant l’invariant 0666731 pour lequel l’administration a versé aux débats la fiche de calcul. L’administration retient une surface pondérée de 1 837 m2 pour l’établissement situé 8 rue de Maguelone pour une surface réelle totale de 1 985 m2 comprenant 1 689 m2 au titre des surfaces principales prises en compte pour leur surface réelle et 296 m2 au titre des parties secondaire couvertes.
4. La société requérante soutient que les surfaces correspondantes aux couloirs, dégagements, réserves, sanitaires, vestiaires, salle de détente et espaces de loisirs doivent être affectées d’une pondération réduite pour ne pas correspondre à l’affectation principale du local et propose ainsi pour une surface réelle totale de 2 030 m2, une surface de 863 m2 pondérée à 1 et une surface de 1 167 m2 pondérée à 0,50.
5. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que ces locaux doivent par principe être regardés comme non utilisés pour une activité correspondant à l’affectation principale. D’autre part, en se bornant à produire les plans des différents étages et des pièces désignées, un détail des surfaces et un tableau récapitulatif sans évoquer pour chacune de celles en litige quelle utilisation réduite il en est fait, élément qu’elle est seule à connaître et qui justifierait au regard des dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts une autre pondération que celle qui lui est appliquée, la SA BNP PARIBAS ne donne pas au tribunal les moyens permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en réduction présentées par la SA BNP PARIBAS doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la SA BNP PARIBAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA BNP PARIBAS et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La magistrate désignée,
B PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
Le greffier,
S. SangarésA
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