Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2606021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la sous-directrice des visas sur son recours formé contre la décision du 21 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
La requête visée ci-dessus a été déposée par M. A… qui réside en Biélorussie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 26 mars 2026, et dont il a été accusé réception le lendemain, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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