Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 14 févr. 2024, n° 2104247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 20 août 2021 et 22 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Roland Way, M. E C et Mme B C, ses gérants, représentés par Me Pichon, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a délivré un permis de construire à M. D A pour la surélévation d’une maison individuelle, sise 10 rue Berthelot, sur la parcelle cadastrée n°BI 0127 sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en cela qu’il n’a pas été précédé d’un permis de démolir ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 678 du code civil, lequel interdit l’édification de balcons situés à moins de 1,90 mètres du fond voisin ;
— il méconnaît l’article 10 du règlement de la zone UB du PLU ;
— il méconnaît l’article 11.2 du règlement de la zone UB du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau Avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, M. D A, représenté par Me Laveissière, avocate, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un permis de construire modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,
— et les observations de Me Duhamelet, substituant Me Laveissière, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a déposé, le 11 décembre 2020, une demande de permis de construire en vue de la surélévation d’une maison individuelle sise 10 rue Berthelot – Petit Piquey, sur la parcelle cadastrée n° BI 0127 sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret. Par arrêté du 26 février 2021, la commune de Lège-Cap-Ferret lui a délivré un permis de construire. La SCI Roland Way est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle contiguë, sise 8 rue Berthelot, dont ses gérants, M. E et Mme B C l’occupent régulièrement. Par courrier du 30 avril 2021, M. et Mme C ont exercé un recours gracieux à l’encontre de ce permis qui a été implicitement rejeté le 30 juin 2021, en l’absence de réponse de la commune de Lège-Cap-Ferret. Par la présente requête, la SCI Roland Way, M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté du 26 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie d’une commune ou le conseil municipal a décidé d’instaurer un permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. »
3. S’il est constant que la commune de Lège-Cap-Ferret a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la commune, il ressort de la notice descriptive du projet que les travaux envisagés consistent en la surélévation de l’immeuble existant d’un étage par la dépose puis la réinstallation de la toiture, sans modification des matériaux de la toiture et en conservant la maison existante. Il ressort également des plans fournis dans le dossier de demande, l’absence d’atteinte aux façades et au gros œuvre du bâtiment, de telle sorte que les travaux envisagés n’ont pas pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet était soumis à l’obtention d’un permis de démolir.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement de la zone UD du PLU, pour les zones autres que UDa, UDd et UDt : « Les constructions doivent être implantés en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives latérales, la distance de recul doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, cette distance de recul doit être réduite à 2,5 mètres pour les terrains dans lesquels il n’est pas possible d’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre ». Selon l’article 7.4 du règlement de la zone UD relatif aux dispositions particulières : « Une implantation différente peut être envisagée pour l’extension ou la transformation de constructions existantes dont l’implantation ne correspond pas aux règles ci-dessus, dans le cas où le projet est justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, et à condition qu’il s’inscrive en totalité dans le prolongement du bâtiment existant et qu’il n’empiète pas dans la marge de recul observée par l’existant et dans la limite des dispositions de droit privé du code civil ». Et selon l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ». Enfin, l’article 680 de ce même code précise que « la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait () jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. ».
5. D’une part, il ressort des plans de coupe que l’implantation de la maison existante n’est pas conforme avec les actuelles dispositions du PLU de sorte qu’elle est implantée avec une distance latérale de 0,60 mètre de chaque côté des limites séparatives. Toutefois, il ressort également des plans de coupe et de la notice explicative que la surélévation sera implantée en ordre semi-continu, à savoir, en limite de propriété sur la façade est, la façade ouest non-modifiée par le projet restant en recul de 0,60 m de la limite séparative. Par suite, en s’implantant en façade est en limite de propriété, l’extension est conforme aux dispositions précitées du PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UD du PLU, l’implantation à 4 m ou 2,5 m ne s’appliquant qu’en cas d’implantation en recul par rapport à la limite séparative latérale. Cette branche du moyen doit être écartée.
6. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 7.4 du règlement de la zone UD, ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre d’une implantation différente de celles prévues à l’article 7.1. Or comme évoqué au point 5, le projet ne déroge pas à ces dispositions. Enfin, si les requérants soutiennent que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées des articles 678 et suivants du code civil dès lors que la construction d’un balcon en limite séparative de sa propriété a pour effet de créer des vues sur sa propriété, la méconnaissance des dispositions relevant du droit privé n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux, dont l’objet n’est pas de contrôler une violation de dispositions relevant du droit privé, mais d’assurer la conformité des travaux à la réglementation d’urbanisme applicable et ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’un permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UB du PLU de la commune de Lège-Cap-Ferret : « Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement » annexes « ) dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c’est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat, ) située sur la même unité foncière. Les annexes doivent être non attenantes aux constructions principales. Il pourra s’agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves () ». Aux termes de l’article 10.1 du règlement de la zone UB du PLU : « Pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement hôtelier, et pour les autres constructions dont l’emprise est inférieure à 1.000 m2 de surface de plancher, la hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : / – 6,30 mètres à l’égout ou au point haut de l’acrotère / – 8 mètres au faîtage, / – 1étage sur rez-de-chaussée en tout point du terrain (). / La hauteur maximale des annexes en contiguïté, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : / – 3,50 mètres au point haut de l’acrotère et au faitage ».
8. Il résulte des dispositions précitées, que contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la terrasse couverte, ne saurait être qualifiée de construction annexe compte tenu de ce qu’il ne s’agit pas d’une dépendance et qu’elle est accolée et indissociable de la construction. Ce sont donc les règles générales applicables aux constructions à destination de l’habitation qui s’appliquent et non les dispositions relatives aux annexes qui fixent la hauteur maximale au faîtage à 3,50 mètres. En tout état de cause, il ressort des plans versés au dossier de demande de permis que la construction projetée, située sur un terrain naturel à 2.80 NGF, aura une hauteur sur les trois points identifiés de hauteur au faîtage de la construction de respectivement 3,95 mètres (6.75-2.80 NGF), 4,85 mètres (7.65 – 2.80 NGF) et 7,50 mètres (10.30 – 2.80 NGF) et se situe en deçà de la limite de 8 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10.1du règlement de la zone UB du PLU doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 11.2 du règlement de la zone UB du PLU : « () a- Conditions générales : / L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / h- Disposition complémentaire en zone UBhl / Un effort d’intégration des constructions nouvelles sera demandé afin d’assure une insertion discrète du bâti dans ce secteur située en frange littoral et visible depuis le bassin. »
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site géoportail librement accessible, que le projet s’inscrit dans une zone très urbanisée située en front de bassin sans que toutefois une architecture spécifique ne se dégage. Par suite, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la surélévation reprendra en tous points l’architecture de la construction existante pour s’intégrer au mieux à l’environnement existant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet romprait par rapport aux architectures des maisons voisines. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’autres maisons surélevées sont présentes dans l’environnement immédiat du projet, y compris en front de bassin et à commencer par la maison des requérants. L’architecte des bâtiments de France (ABF) n’a d’ailleurs, dans son avis du 8 janvier 2021, pas émis de réserve s’agissant de la surélévation et a délivré un avis favorable au projet. Si les requérants soutiennent que la surélévation donnera un « aspect massif à cette construction située en front du bassin », il ressort des photographies produites au dossier que l’impact visuel depuis le bassin est limité car la construction est en retrait alors qu’au demeurant, la maison des requérants, située plus en avant, a un aspect bien plus massif que celle du pétitionnaire. Enfin, si les requérants se prévalent de l’existence d’un débord en façade et que la prescription de l’ABF relative à l’alignement de l’extension qui pourrait être « à l’aplomb de l’existant, sans débord en façade Est » n’a pas été suivie pour en déduire que le projet ne respecte pas l’environnement existant, cette circonstance est sans incidence sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Roland Way, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret du 26 février 2021. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser respectivement à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Roland Way, M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La SCI Roland Way, M. et Mme C verseront la somme de 800 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Roland Way, M. et Mme C verseront la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Roland Way, à M. E C, Mme B C, M. D A et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2104247
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