Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Amerha avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de carte de résident, a abrogé le récépissé en sa possession, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de carte de résident sous astreinte et à défaut de carte de séjour pluriannuelle ou de titre de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’abrogation du récépissé :
- la décision d’abrogation du récépissé est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
la motivation liée à l’avis de la commission du titre de séjour est illégale dès lors que la commission n’a pas pour objectif de se prononcer sur les condamnations du requérant ;
les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public et sont disproportionnées au regard de sa situation familiale ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Groch,
les observations de M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1993 à Zarzis (Tunisie), était titulaire depuis 2014 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée sans discontinuer jusqu’au 1er mars 2023. Il a sollicité en février 2023 le renouvellement de ce titre de séjour « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10 1.c) de l’accord franco-tunisien. Il a obtenu des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 9 juillet 2025. Par un jugement du présent tribunal n° 2402215 du 23 mai 2025, la décision implicite de refus de titre de séjour né du silence du préfet de la Manche a été annulée et il a été enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A…. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, a abrogé son récépissé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ». Aux termes de l’article 7 quater dudit accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter de plein droit la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 10.1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait que le comportement et la présence en France de M. A… constituent une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2016 et 2024 pour de nombreux délits routiers en récidive.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, que M. A… a fait l’objet de sept condamnations entre le 8 août 2016 et le 23 janvier 2024 pour de nombreux délits routiers en récidive tenant à la conduite d’un véhicule à moteur sans assurance, et/ou malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et depuis 2022 de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La dernière condamnation du 23 janvier 2024 par la chambre des appels correctionnels de Paris concerne l’appel de la décision prononcée le 28 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. En dépit des regrets exprimés par M. A… lors de son audition devant la commission du titre de séjour le 23 mai 2025 quant à son comportement addictif passé, à ses affirmations de ne plus consommer de cannabis depuis 2023 ni d’alcool et s’astreindre aux analyses demandées par le service de probation et d’insertion pénitentiaire, il ressort néanmoins du procès-verbal d’audition une absence de recul et de remise en question de son comportement délictueux répété par rapport à la gravité des faits reprochés. Il s’ensuit que le préfet n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés à M. A… et était fondé à opposer un tel motif dans la décision litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de quatre enfants français, dont trois sont nés le 20 octobre 2014, le 8 juin 2016 et le 31 octobre 2017 de son union avec une ressortissante française le 29 août 2014 et qu’il était titulaire depuis 2014 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée à plusieurs reprises jusqu’en mars 2023. Si le requérant est en instance de divorce avec son ex-épouse à la date de l’arrêté litigieux, l’ordonnance provisoire du juge aux affaires familiales de Caen du 12 décembre 2024 fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile du père dans le Calvados, qui perçoit également les allocations familiales pour la garde des trois enfants, la mère, dont l’impécuniosité est constatée, n’ayant qu’un droit de visite et d’hébergement. Il n’est pas contesté que M. A… dispose de l’autorité parentale sur ses quatre enfants, dont le dernier est né le 1er octobre 2024 de sa relation avec sa nouvelle compagne, qu’il élève effectivement seul ses trois premiers enfants qui sont scolarisés à Caen, et qu’il contribue de manière effective à leur l’entretien et à leur éducation. Dans les conditions particulières de l’espèce, et en dépit de la réitération des infractions commises, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Calvados a porté une atteinte à son droit de bénéficier d’une vie privée et familiale sur le territoire français excédant ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé l’admission au séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lequel le préfet du Calvados a abrogé le récépissé qu’il détenait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Compte tenu des circonstances de l’espèce et du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Calvados délivre à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à la délivrance de ce titre à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le président,
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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