Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2306561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Olivier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle commission de médiation a rejeté son amiable en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors il est hébergé dans une structure d’hébergement qui n’est pas adaptée à sa situation familiale et qu’il a contacté le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) de Seine-Saint-Denis ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son recours gracieux n’est pas tardif.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024, le rapport de Mme Jimenez, qui a indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision inexistante du 26 octobre 2022.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 10 octobre 2022 tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 26 mars 2023. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction, le 31 mai 2023, de la présente requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, par sa décision du 1er mars 2023, a retiré la décision du 26 octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions susvisées, dirigées contre cette dernière décision, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
4. D’autre part, Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B au motif que son recours gracieux contre la décision du 26 octobre 2022 a été présenté en dehors des délais dans lesquels il pouvait le former. Si M. B soutient que son recours gracieux n’était pas tardif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’introduction d’un recours gracieux contre une décision administrative n’a pour effet que d’interrompre les délais de recours contentieux contre cette décision. Toutefois, la commission de médiation, en se fondant sur ce seul motif, alors qu’elle a retiré la décision initiale du 26 octobre 2022, ne pouvait opposer ce motif à l’intéressé pour rejeter son recours amiable. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est hébergé dans un logement Adoma d’une surface de 13m² avec sa conjointe et sa fille, que cet hébergement doit être regardé comme manifestement inadapté à sa composition familiale, et qu’il justifie de son inscription au SIAO de Seine-Saint-Denis le 6 octobre 2022, soit antérieurement à la décision contestée. Il doit dès lors être regardé comme n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande malgré les différentes démarches qu’il a effectuées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière à vocation sociale en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. B, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement-foyer, un logement de transition ou une résidence hôtelière en urgence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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