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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2424101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024 et le 21 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu, l’empêchant de faire valoir qu’il est parent d’un enfant scolarisé depuis trois ans ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de respect d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Gabou, entré en France le 20 décembre 2015, selon ses déclarations, a sollicité le 21 juin 2023 son admission au séjour auprès du préfet de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de la demande d’admission au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police au titre d’un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse la demande d’admission au séjour présentée par M. B, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 435-1 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté fait en outre état de ce que le fait de disposer d’un formulaire de demande d’autorisation de travail ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées et qu’eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles, ainsi qu’à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il ne peut lui être délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit des pièces justificatives de sa présence sur le territoire français à compter de l’année 2017, a travaillé au sein de plusieurs entreprises en qualité de plongeur, ayant exercé cette fonction au cours de l’année 2018 au sein des entreprises YC Pâtisserie et MAT 3, au mois d’octobre 2021 au sein de l’entreprise Bake et Breakfast, ainsi que, au titre d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 novembre 2021, de nouveau dans l’entreprise MAT 3, du mois de septembre 2021 au mois d’août 2023. Par la suite, M. B justifie avoir travaillé du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024 au sein de l’entreprise HUDI Asnières New. Toutefois, eu égard à la durée de l’activité professionnelle continue ainsi établie en dernier lieu, depuis le mois de septembre 2021, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi occupé par M. B, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci est célibataire et sans charge de famille en France, l’allégation selon laquelle il serait père d’un enfant scolarisé depuis trois ans en France n’étant assortie d’aucun élément de preuve ni corroborée par une quelconque pièce produite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a pu refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la motivation d’une obligation de quitter le territoire fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, tel qu’en l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 3, et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, celles-ci étant visées par l’arrêté attaqué, de mention spécifique. Le moyen doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris au terme d’une procédure conduite en méconnaissance du droit d’être entendu de M. B, lequel ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’admission au séjour, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les mesures d’obligation de quitter le territoire et les décisions pouvant les assortir. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir conduit une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux point 12, le droit d’être entendu de M. B ne doit pas être regardé comme ayant été méconnu. Le moyen doit par suite être écarté.
17. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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