Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2523366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France et / ou au comité national du tableau auprès du Conseil national de l’ordre des experts-comptables de lui communiquer, au plus tard le 28 août 2025, son attestation de fin de stage ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’obtention de son attestation de fin de stage est indispensable pour lui permettre de valider, le 1er septembre 2025 au plus tard, auprès de la maison des examens de Paris Ile-de-France son inscription aux épreuves finales du diplôme d’expert-comptable qu’il prépare assidument ;
— la mesure sollicitée est utile, dans la mesure où en dépit de ses multiples demandes depuis le mois de mai 2025 et des dernières démarches en ce sens effectuées devant le Conseil national de l’ordre des experts-comptables en date du 18 juillet 2025, il n’a toujours pas obtenu son attestation de fin de stage, alors qu’il doit valider son inscription auprès de la maison des examens au plus tard le 1er septembre 2025 et qu’il est reconnu travailleur handicapé ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— le pôle stage du conseil régional de l’ordre des experts-comptables ne peut sérieusement contester qu’il a intégralement mis à exécution la décision du 13 décembre 2018 du Comité national du tableau auprès du conseil de l’ordre des experts-comptables, laquelle a fixé les conditions d’achèvement de son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
— les mesures sollicitées par M. A ne peuvent pas être prononcées par la juge des référés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
— le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, expert-comptable stagiaire qui a débuté sa période de stage à compter du 1er avril 2012, fait valoir qu’il a effectué l’intégralité des trente-six mois de stage imposés aux experts-comptables stagiaires. N’étant pas parvenu à obtenir la délivrance de son attestation de fin de stage nécessaire pour s’inscrire aux épreuves du diplôme d’expertise comptable, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France et / ou au Comité national du tableau auprès du Conseil national de l’ordre des experts-comptables de lui remettre son attestation de fin de stage.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article 75 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 susvisé : " Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l’ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. / Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s’est acquitté de ses obligations, peut : / a) Soit délivrer l’attestation nécessaire pour s’inscrire aux épreuves du diplôme d’expertise comptable ; / b) Soit, en considération d’une qualité insuffisante de travail ou d’un défaut d’assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A a vainement sollicité, à plusieurs reprises, à compter du mois de mai 2025, la délivrance de l’attestation de fin de stage prévue aux dispositions précitées de l’article 75 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 en vue de valider son inscription aux épreuves finales du diplôme d’expert-comptable. Cependant, comme le fait valoir le Conseil national de l’ordre des experts-comptables dans son mémoire en défense, la délivrance de l’attestation de fin de stage nécessite la validation des périodes de stage accomplies par les experts-comptables stagiaires par le conseil régional de l’ordre des experts-comptables. Or, le requérant n’établit pas avoir obtenu la validation des périodes de stage qu’il affirme avoir effectuées par le conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A tendant à ce qu’une attestation de fin de stage lui soit délivrée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France et au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523366/6-2
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