Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sergent de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il essaie d’obtenir depuis plus de six mois un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et la décision attaquée l’empêche de vivre sereinement sa vie privée et familiale et de travailler ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) méconnaissance de son droit à réexamen de sa situation depuis son refus d’asile en 2020, en opposant un refus d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’il est devenu père en 2021 ; 3) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2017, y réside habituellement depuis presque neuf ans, est en couple avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un fils né le 24 septembre 2021, est père d’un premier enfant né le 14 août 2018 pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation, est peintre en bâtiment susceptible de trouver rapidement un travail, maitrise le français et ne présente aucune menace à l’ordre public, 4) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède.
Vu :
— la requête au fond n° 2502774 enregistrée le 16 avril 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant du Nigéria né le 18 juin 1997, déclare être entré en France en 2017. Il soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès 2023 puis avoir vainement sollicité un rendez-vous par voie dématérialisée en octobre et novembre 2024. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ordonnance n° 2502773 du 30 avril 2025, le juge des référés a déjà rejeté une requête similaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 1er octobre 2024 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et a réitéré sa demande de rendez-vous en préfecture à sept reprises du 8 octobre au 12 novembre 2024, mais il ne justifie toujours pas avoir déjà sollicité en vain un rendez-vous en préfecture depuis 2023 comme il l’allègue. S’il soutient que la décision l’empêche de mener une vie privée et familiale en France, il produit toutefois diverses pièces tendant à démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés en France de mères différentes, l’un résidant à Cherbourg, auquel il rend parfois visite, et l’autre à Perpignan où il mène une vie familiale normale avec sa compagne et leur enfant hébergés dans un foyer. S’il soutient que la décision fait également obstacle à trouver un travail, il produit des factures et des transferts d’argent pour les besoins son premier enfant, attestant de l’existence de ressources financières, vraisemblablement tirées d’un travail.
5. Il découle de ce qui précède qu’il ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse alors qu’il déclare résider habituellement en France depuis 2017 sans avoir jusque-là solliciter la moindre régularisation de sa situation suite au rejet de sa demande d’asile en 2020. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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