Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2025, N° 2409707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409707 en date du 6 janvier 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nancy, la requête enregistrée le 22 décembre 2024, présentée par M. A I.
Par cette requête, M. I, représenté par Me Djebrouni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du titre III du protocole en annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait la circulaire du 22 juillet 2011 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant algérien né le 26 février 1980 à Tizi Ouzou (Alégrie), est entré en France le 13 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. I demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté en litige n’a pas pour objet de refuser à M. I la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant de refus de séjour serait entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, méconnaitrait les dispositions du titre III du protocole en annexe de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la circulaire du 22 juillet 2011 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les autres moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
3. L’arrêté est signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à laquelle le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature, en cas d’absence et d’empêchement de M. E H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024. Il n’est pas établi ni allégué que M. H et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, comme énoncé au point 2 du présent jugement, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser à M. I la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. I avant de prendre la décision litigieuse. En outre, le requérant, qui conteste une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû lui être fait application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette convention ne régit que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. I se prévaut de la présence en France de son frère ainsi que de sa compagne, Mme J G, ainsi que de ses activités comme entraineur sportif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 25 novembre 2024, le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant. Il n’apporte en outre aucun élément de nature à établir la réalité de la relation dont il se prévaut avec Mme G. M. I ne démontre par ailleurs pas avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents. Dans ces conditions, M. I ne peut soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. I n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision refusant un délai de départ, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, comme énoncé au point 2 du présent jugement, l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser à M. I la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été énoncé précédemment, M. I n’établit pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. I n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I tendant à l’annulation des décisions du 25 novembre 2024 prises par le préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
II. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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