Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 1902893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés entre le 29 avril 2019 et le 25 avril 2022, M. B D représenté par la SCP Touvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie a rejeté sa demande indemnitaire du 27 décembre 2018, notifiée le 2 janvier 2019 ;
2°) de condamner la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes qui vient aux droits de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Savoie à lui verser :
— la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ;
— la somme de 53 585 euros en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il a subi des préjudices de carrière, financier et moral en raison du harcèlement moral dont il a été victime de la part du secrétaire général arrivé en 2006 et du nouveau président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie à partir de 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés entre le 18 février 2020, et le 7 mars 2022, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Savoie représentée par Me Bernot, puis la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Renouard, concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que :
— la demande indemnitaire présentée par M. D est partiellement irrecevable faute de liaison du contentieux, le montant des réparations étant plus élevé dans le dernier état des écritures du requérant que celui figurant dans la demande préalable et dans la requête introductive ;
— en l’absence de faute intentionnelle de la chambre de métiers et de l’artisanat, la juridiction administrative est incompétente au profit des juridictions du droit de la sécurité sociale, le requérant ne pouvant obtenir une double réparation d’un même préjudice ;
— la prescription quadriennale empêche le requérant de demander la réparation pour des préjudices antérieurs au 1er janvier 2014 ;
— M. D n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, le requérant n’établissant pas les faits allégués, la responsabilité de la chambre ne saurait être engagée ;
— M. D n’établit pas la réalité des préjudices invoqués, et certains des préjudices sont dépourvus de lien direct avec la faute alléguée.
Vu la demande préalable indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— les observations de Me Brendel représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D exerçait les fonctions de directeur de la plate-forme conseil, stratégie et développement des entreprises au sein de la chambre de métiers et d’artisanat de Haute-Savoie. A compter du 17 juin 2006, M. D a bénéficié de plusieurs congés maladie, avec des périodes de reprises, jusqu’à son arrêt du 11 juillet 2017, qui sera reconduit jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique le 3 novembre 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a, par courrier du 15 février 2019, reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. D conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. D impute la dégradation de son état de santé au harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part du secrétaire général de la chambre de métiers et d’artisanat de Haute-Savoie, à partir de 2006, et du Président de la chambre de métiers et d’artisanat, à partir de 2013, avec une pression psychologique continue, la fixation d’objectifs inatteignables, la surcharge de travail du fait du non-remplacement des collaborateurs de son service et l’engagement d’une procédure de suppression de son poste. Suite au rejet implicite de sa demande d’indemnisation notifiée à la chambre de métiers et d’artisanat le 2 janvier 2019, M. D demande réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l’artisanat :
2. En premier lieu, la chambre de métiers et d’artisanat soutient que la juridiction administrative est incompétente, le requérant ayant parallèlement à sa requête devant le tribunal de céans, introduit une action devant la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle née d’une situation de harcèlement moral l’ayant conduit à un burn-out. Selon la chambre, outre que cette demande tend à l’obtention d’une double indemnisation du même préjudice, le juge administratif ne peut connaitre de l’action indemnitaire d’un agent qui bénéficie d’une indemnisation au titre du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute intentionnelle de l’employeur, ce qui ne serait pas allégué par le requérant et qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Un agent public, qui relève du régime général de la sécurité sociale, peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime ou la maladie professionnelle dont il est affecté, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés.
4. En l’espèce, en soutenant avoir subi un harcèlement moral du fait d’actions délibérées de son employeur, M. D doit être regardé comme se prévalant d’une faute intentionnelle de la chambre de métiers et d’artisanat. Il résulte des développements aux points 10, 11 et 12 que le harcèlement moral dont a été victime le requérant résulte d’actions volontaires de la part de la chambre au travers de son secrétaire général et de son président dans le but de compromettre la situation professionnelle de M. D au sein de la chambre. Dès lors le caractère intentionnel de la faute de l’employeur étant établit, le requérant est fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé sa maladie professionnelle devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l’artisanat doit être écartée.
5. En deuxième lieu, la chambre de métiers et d’artisanat soutient que la requête de M. D est partiellement irrecevable faute de liaison du contentieux, le montant des réparations demandé dans le dernier état des écritures du requérant étant plus élevé que celui figurant dans la demande préalable et dans la requête introductive. Toutefois, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Si en cours d’instance M. D a actualisé le montant de chaque chef de préjudice au regard notamment de l’évolution de son état de santé, le rejet implicite de la chambre à sa demande initiale de réparation en date du 27 décembre 2018 a le caractère de décision préalable liant le contentieux. Dès lors la fin de non-recevoir opposée par la chambre ne peut être accueillie sur ce point.
6. En troisième lieu, la chambre de métiers et d’artisanat soutient que la prescription quadriennale empêche le requérant de demander la réparation pour des préjudices antérieurs au 1er janvier 2014. Si dans ses écritures M. D date le début des agissements de sa hiérarchie et la dégradation de ses conditions de travail à l’arrivée du secrétaire général en 2006, le harcèlement moral étant constitué par des actes répétés, le délai de prescription ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier. Le dernier acte dont se prévaut le requérant est la découverte en juillet 2017 que son poste faisait partie des trois postes dont la suppression était envisagée par la chambre. Ce projet de suppression de poste constitue le dernier acte de harcèlement dont se prévaut le requérant et constitue donc le dernier fait générateur du dommage. Contrairement aux affirmations de la chambre, la prescription quadriennale a dès lors commencée à courir à compter du 1er janvier 2018, et par suite, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l’artisanat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la chambre de métiers et d’artisanat à raison d’un harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Les agents des chambres de métiers et de l’artisanat sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi ne s’appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et d’artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le fait pour un agent public relevant du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, de nature à engager la responsabilité de son employeur.
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. Au titre des éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, M. D soutient notamment qu’il a subi une pression psychologique continue. Il indique tout d’abord que son employeur lui a fixé des objectifs inatteignables. Il ressort notamment du procès-verbal de l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie qui a auditionné M. Martin, secrétaire Général, que M. D était autonome dans l’organisation de son emploi du temps et de ses horaires mais indique « lui avoir souvent mis la pression sur les chiffres d’affaires car notre politique est de ne pas perdre de l’argent même si nous ne sommes pas là pour en gagner ». Cette pression est confirmée par le rapport du Contrôle Général Economique et Financier qui relève « une pression excessive de la direction sur le résultat du service conseil sur le seul fondement de la comptabilité analytique ». M. D fait valoir également une surcharge importante de travail amplifiée par le non remplacement d’agents de son équipe partis définitivement ou de façon temporaire pour maternité. L’absence de remplacement des agents n’est pas contestée par la chambre de métiers et d’artisanat, et la surcharge de travail du requérant est confirmée par les propos de M. C rapportés dans le PV précité qui indique que « la surcharge d’activité de M. D est existante depuis 2006. Je considère que M. D a toujours été très impliqué dans son travail. Je ne suis pas en mesure d’évaluer et quantifier la surcharge mais elle est réelle, non contestée et non contestable ». Selon le rapport du Contrôle Général Economique et Financier précité, l’examen du déroulement des évènements antérieurs à l’annonce des suppressions de postes conduit la mission à douter de la pertinence des justifications économiques et financières des suppressions de poste. Le rapport considère même que les suppressions de postes constituent des sanctions déguisées contre les personnes qui les occupent. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’état de santé physique et psychologique de M. D s’est fortement dégradé entrainant des arrêts maladie successifs malgré des alertes de la médecine du travail sur les risques psycho sociaux au sein de la structure Par suite ces seuls éléments produit par le requérant constituent des éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
11. Pour écarter les allégations de harcèlement moral formulées à son endroit, la chambre de métiers et de l’artisanat fait valoir tout en minimisant la réalité de la surcharge de travail, que cette dernière a pour l’origine la seule volonté de M. D de vouloir développer l’activité développement local qui n’était pas une priorité pour sa direction. Elle soutient également que la suppression du poste de M. D correspondait à une nécessité économique pour la chambre au regard de sa situation financière. La chambre remet en cause les conclusions du rapport du Contrôle Général Economique et Financier et les éléments des médecins du travail et soutient que le requérant n’établit pas les faits rapportés, que les divergences avec son supérieur hiérarchique n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique et que les actions de la chambre vis-à-vis de M. D ne relèvent pas d’un harcèlement moral. Elle n’apporte toutefois pas d’élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations.
12. Il résulte de ce qui précède que la chambre de métiers et de l’artisanat ne justifie pas que les agissements qui lui sont reprochés et qui sont de nature à relever du harcèlement moral seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, les faits relatés points 10 et le comportement de la chambre de métiers et de l’artisanat vis-à-vis de M. D, sont constitutifs dans leur ensemble de harcèlement moral, lequel est de nature à engager, pour faute, la responsabilité de la Chambre de métiers et de l’artisanat.
En ce qui concerne le lien de causalité :
13. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des rapports médiaux produits que M. D présente des symptômes d’épuisement professionnel (burn-out) ayant nécessité sa mise sous traitement anxiolytique en février 2016, puis un syndrome dépressif avec traitement par antidépresseur, ces troubles psychiques s’accompagnant de troubles somatiques notamment aggravation de son hypertension et douleurs d’épaule. Ces éléments sont confirmés par plusieurs attestations médicales émanant du médecin traitant de M. D, de la médecine du travail, du psychiatre suivant l’intéressé et par le fait que la maladie de M. D a été reconnue comme maladie professionnelle. Ces éléments établissent ainsi un lien direct et certain entre l’état de santé de l’intéressé et le harcèlement dont il a été victime de la part de sa hiérarchie qui engage la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat. Par suite, il appartient à la chambre de métiers et de l’artisanat d’indemniser M. D des préjudices nés et actuels en lien direct et certain avec la faute commise.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
14. M. D a droit à la réparation intégrale des préjudices que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime.
15. En premier lieu, il sera fait dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des troubles de toute nature qui ont résulté du préjudice moral en relation avec le comportement de la chambre de métiers et d’artisanat, en condamnant cette dernière à verser à M. D une indemnité de 15 000 euros.
16. En deuxième lieu, M. D demande la réparation des préjudices financiers correspondant selon lui à la perte de rémunération résultant de son placement en maladie. Toutefois, le requérant n’apportant aucun élément matériel à l’appui de sa demande, il n’établit pas l’existence d’une perte financière effective. Par suite, le préjudice financier n’est pas établi.
17. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel subi par M. D dont l’activité professionnelle a été interrompue et pour lequel la reprise de toute activité professionnelle apparait compromise voire impossible, en condamnant la chambre de métiers et d’artisanat à lui verser une somme de 30 000 euros.
18. En cas de faute susceptible de donner lieu à un contentieux indemnitaire devant le juge judiciaire, pour lequel le juge administratif est saisi d’un contentieux indemnitaire, il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions, à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi.
19. Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. () ».
20. Il résulte de l’instruction que par requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. D a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, M. D peut demander devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. D demandant dans le cadre de la présente instance la réparation de ces mêmes préjudices, il existe un risque que l’intéressé bénéfice d’une réparation supérieure à la valeur totale de son préjudice.
21. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de transmettre à la section sociale du tribunal judiciaire d’Annecy le présent jugement afin de prévenir le risque d’une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de métiers et de l’artisanat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat la somme de 2 000 euros, à verser au requérant, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de métiers et d’artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à M. D une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et 30 000 euros au titre du préjudice de carrière, soit une indemnité d’un montant global de 45 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : La chambre des métiers et de l’artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à M. D une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à M. B D et à la section sociale du tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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