Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 23 févr. 2023, n° 1914460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable dès le 1er janvier 2019, en l’absence d’information préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de l’entretien de vulnérabilité avant la notification du retrait des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a manqué à aucune obligation, les deux rendez-vous auxquels il ne s’est pas présenté ne lui étant pas imputables, ce dont il a informé la préfecture, et qu’il est démuni ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2020, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2019, M. C, ressortissant ivoirien né le 7 août 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté par un jugement n° 1903143 du 4 avril 2019. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet a de nouveau décidé de transférer M. C aux autorités espagnoles. Le 8 août 2019, le préfet a déclaré l’intéressé comme étant en fuite. Par lettre du 20 août 2019, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. C de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Par la décision attaquée du 26 septembre 2019, elle a prononcé la suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C à compter du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A B, directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes. Par une décision du 1er janvier 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n°2016-2 du 15 février 2016, le directeur général de l’OFII a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux mission de l’OFII dans la région Pays de la Loire conformément à la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’OFII, disponible sur Internet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué sera dès lors écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités. La décision attaquée comprenant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ». Aux termes de l’article L. 744-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté avoir bénéficié le 15 janvier 2019 d’un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel il a été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil et sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, les vices de procédure tirés de ce que l’information préalable prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée et de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien permettant l’examen de sa vulnérabilité doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa vulnérabilité avant de retirer à M. C les conditions matérielles d’accueil.
7. En cinquième lieu, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
8. M. C soutient qu’il ne s’est pas présenté à la préfecture à deux reprises en raison, d’une part, d’une convocation le samedi 13 juillet 2019 alors que les locaux étaient fermés – ce dont son conseil a informé les services préfectoraux par un courrier du 12 juillet 2019 – et d’autre part, d’une convocation pour un entretien du 26 juillet 2019 reçue le 5 août 2019. Toutefois, il ressort du courrier des services préfectoraux de Maine-et-Loire du 28 août 2019 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes qu’il n’a pas été tenu compte de l’absence lors de la convocation pour l’entretien du 13 juillet, celui-ci ayant été fixé alors que les locaux de la préfecture n’étaient pas accessibles au public. En revanche, il ressort des pièces que M. C ne s’est pas présenté le 14 juin 2019 alors qu’il en avait été informé dès le 14 février 2019 et que la convocation qui lui a été adressée pour l’entretien du 26 juillet 2019 a été présentée pour la première fois le 17 juillet au siège de l’association où est domicilié M. C puis mise à la disposition du requérant au point de retrait à compter du 19 juillet 2019. Ce pli n’a été retiré par M. C que le 5 août 2019, postérieurement à la date du rendez-vous, qu’il n’a pu ainsi honorer. Il n’apporte toutefois aucune explication à son manque de diligence dans le suivi et le retrait de son courrier. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit sa décision suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile de se présenter aux autorités.
9. En sixième lieu, M. C se borne à soutenir qu’il est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d’asile et qu’il a subi un traumatisme crânien le 20 octobre 2019, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 8, l’OFII n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
H. E
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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