Rejet 18 octobre 2023
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2505067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2023, N° 2301269 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de se prononcer sur son droit à un titre de séjour et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et sont entachées d’un défaut d’examen quant aux conséquences de son éloignement sur sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et quant à l’absence de violation des stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande d’autorisation n’a pas été instruite par le préfet ;
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache, né le 24 décembre 1998, est entré en France le 21 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Le 22 mars 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un courrier du 27 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente territorialement pour examiner sa demande au motif qu’il avait son domicile dans le Finistère. Le 28 février 2023, M. A… a déposé, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2301269 du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2023. Le 14 novembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Finistère le même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
La décision attaquée mentionne les textes dont il fait application. Elle précise les conditions d’entrée en France de M. A… et fait état de sa vie professionnelle ainsi que de sa privée et familiale en France. Elle mentionne que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches à Madagascar. M. A… était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018 à la suite du décès de sa grand-mère maternelle le 17 février 2016 à Madagascar, que sa mère, entrée en France en 2002, a résidé à la Réunion avant de rejoindre la métropole en 2021 et qu’elle détient une carte de résident valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2033. M. A… a ainsi vécu l’essentiel de son existence en étant séparée de sa mère. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est dépourvu d’attaches familiales à Madagascar et qu’à l’inverse, il partage une communauté de vie, depuis le 1er février 2021, avec une compatriote. Pour estimer que cette communauté de vie n’est pas établie, le préfet a relevé le caractère contradictoire d’une attestation du requérant indiquant qu’il réside avec sa compagne depuis le 1er février 2021 avec une attestation de sa mère du 8 janvier 2023 indiquant qu’il réside avec elle depuis le 22 décembre 2023. Le préfet a également fait état de factures d’énergie de 2022 le domiciliant simultanément chez sa mère et chez sa compagne, d’une domiciliation de ses bulletins de salaire de 2024 chez sa mère et de ce que sa compagne a déclaré être divorcée et célibataire lors de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 25 mars 2025. Le requérant n’apporte aucune justification à ces contradictions et les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établie cette communauté de vie. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 juillet 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, alors même que le requérant est entré en France en 2018 et à supposer établie la circonstance qu’il ne dispose plus d’attaches à Madagascar ainsi qu’il le soutient, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les motifs exposés au point 7 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour des requérants au titre de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, la promesse d’embauche du 22 février 2023 pour occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas davantage un motif exceptionnel. En outre, le requérant ne fait, par ailleurs, état d’aucune considération humanitaire. Enfin, une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ayant pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’examen de sa demande d’autorisation de travail par le préfet. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… justifie avoir des attaches en France (sa compagne et sa mère) et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 6 juillet 2023, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet du Finistère en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans, implique seulement que le signalement dont l’intéressé a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 30 juin 2025 du préfet du Finistère faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. A… a fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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