Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2404931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a refusé d’accorder une suite favorable à sa demande de paiement des heures supplémentaires (vingt-deux heures dix) ainsi que la journée et demie correspondant à ses droits de récupération de temps de crédit qui lui sont dus à l’issue de son contrat d’agent technique contractuel et qui a pris fin le 31 août 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.M. B A, agent administratif technique contractuel affecté à la maison d’arrêt de Nice, conteste, à l’issue de son contrat qui a pris fin le 31 août 2024 et qui n’a pas été renouvelé, la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille lui refusant le paiement d’heures supplémentaires effectuées et la journée et demie correspondant à ses droits de récupération de temps de crédit. Toutefois, la requête de M. A est dépourvue de moyens de droit permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que cette requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Nice, le 12 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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