Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2414473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2024, le 25 octobre 2024, le 2 août 2025 et un mémoire récapitulatif du 11 avril 2025 Mme B… C… E…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle peut être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2024 le préfet de police représenté par Me Termeau au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- et les observations de Me De Grazia, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… E…, ressortissante camerounaise née le 7 février 1975, est entrée en France le 16 juillet 2022 sous couvert d’un visa Schengen valide jusqu’au 3 août 2023 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 8 septembre 2024 le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […]. ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
S’applique en revanche aux arrêtés en litige, le droit d’être entendu avant l’édiction d’une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Mme E… soutient qu’en l’absence de procès-verbal, il n’est pas possible de vérifier si son droit à être entendue a été respecté et si elle a bien été informée de la possibilité de prendre à son égard la mesure contestée. Toutefois, le préfet produit en défense le procès-verbal de son audition du 8 septembre 2024 et il n’est pas établi ni même allégué que la requérante aurait été empêchée de porter des informations utiles à la connaissance du préfet de police au cours de cet entretien. Par ailleurs, Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui lors de cet entretien a été informée de la notification d’une éventuelle mesure d’éloignement, était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner en France de sorte qu’elle ne pouvait sérieusement ignorer que l’irrégularité de sa situation l’exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’examen des décisions attaquées et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie être entrée régulièrement en France. Toutefois, pour justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, la requérante se borne à produire la page de son passeport contenant un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 14 juin 2022, valable du 5 juillet 2022 au 3 août 2023, passeport comportant un tampon d’entrée sur le territoire espagnol le 7 juillet 2022. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette dernière aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent et puisse être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
La requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses sœurs et de son oncle sans toutefois produire des pièces de nature à établir ces attaches. Par ailleurs, si elle se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français et produit pour en attester des attestations de ses employeurs faisant état de ses qualités, des contrats de travail à durée déterminée datant du 1er juin 2023 et 29 avril 2024. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle suffisante sur le territoire. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme E… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Technique ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Terrorisme ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Personne concernée ·
- Sécurité publique ·
- Annulation ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Droit au logement ·
- Énergie ·
- Formulaire ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Ouvrage public ·
- Service ·
- Assureur ·
- Voie publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- État ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Clause ·
- Contrat administratif ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Marchés de travaux ·
- Contribuable
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Allocation ·
- Irradiation
- Signature électronique ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.