Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2405583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés le 3 juillet, le 16 septembre 2024, le 3 février, le 14 avril 2025 et le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a réduit de 80% ses droits au revenu de solidarité active au titre de mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Yvelines de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active au titre de mai 2024 et de lui verser la somme de 419,66 euros ;
3°) de mettre à la charge du département une indemnité en réparation du préjudice que lui a fait subir la réduction de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
4°) de lui accorder le reversement du double de l’indemnité due pour chaque mois de suspension ;
5°) de condamner le conseil départemental des Yvelines aux dépens et au remboursement des frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’a jamais été informé qu’il pouvait faire valoir ses observations devant la commission pluridisciplinaire ;
- contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il n’a formulé aucune observation devant la commission pluridisciplinaire ;
- il n’a jamais été présenté à France Travail comme le soutient le conseil départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’a pas respecté son obligation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi rappelée par lettre du 28 décembre 2021 ;
- le décision attaquée est exempte d’erreur d’appréciation.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 25 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur la moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête à défaut de production d’une demande préalable adressée au conseil départemental des Yvelines (code de justice administrative article R.421-1 deuxième alinéa). Le délai de régularisation était fixé au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Yvelines qui lui sert le revenu de solidarité active depuis 2012. Par une décision du 16 avril 2024, prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire du 29 mars 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a réduit de 80 % l’allocation de revenu de solidarité active de M. A… pour le mois de mai 2024. Par une décision du 15 juillet 2024, postérieure à la date d’enregistrement de la présente requête, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A… et a confirmé sa décision.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du conseil départemental des Yvelines du 16 avril 2024 qui réduit de 80 % les droits au revenu de solidarité active de M. A… en mai 2024, à laquelle s’est substituée la décision par laquelle, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire le 15 juillet 2024, doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois ».
Il résulte de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que la suspension prévue par ces dispositions ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.262-39 du code de l’action sociale et des familles avant l’intervention de la décision de suspension de son revenu de solidarité active. Il soutient encore que la motivation de la décision du 16 avril 2024 est erronée en ce qu’elle mentionne ses observations alors qu’il n’en a formulé aucune à l’attention de la commission pluridisciplinaire. Dans son mémoire en défense du 25 novembre 2025, le département des Yvelines, qui dit que sa lettre d’information sur l’ouverture de la procédure prévue à l’article L262-37 du code de l’action sociale et des familles a été adressée en courrier simple, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait invité le requérant à présenter ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précité. Dans sa décision du 15 juillet 2024, il exclut que M. A… ait formulé des observations après avoir retenu la motivation contraire dans la décision du 16 avril 2024. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la suspension de ses droits au RSA a été décidée sans respect des dispositions citées au point 5 destinées à garantir l’exercice des droits de la défense, de sorte que le droit à l’allocation de revenu de solidarité active de M. A… ne pouvait être ni réduit ni suspendu légalement. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours et confirmé la décision de réduction de 80 % de l’allocation de RSA du mois de mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement que M. A… soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active au titre de mai 2024. Le calcul des droits de M. A… est renvoyé au département des Yvelines, lequel y procédera, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et liquidera la mensualité de l’allocation due et versera à titre rétroactif la somme due à M. A… à ce titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique que les droits de M. A… au revenu de solidarité active dont il a été irrégulièrement privé soient rétablis. Pour le surplus, tant les conclusions indemnitaires qu’il présente sans produire d’estimation chiffrée et de justification que les conclusions à fin de mettre à la charge du conseil départemental une indemnité égale au double du montant de celui de l’allocation qu’il n’a pas perçue, et pour lesquelles il n’a pas produit de demande préalable en application du deuxième alinéa de l’article R421-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
La demande de remboursement de frais correspondant à l’envoi de courriers recommandés présentée par M. A… ne peut être accueillie dès lors que ce dernier ne démontre pas la réalité des dépenses qu’il soutient avoir ainsi exposé. Par ailleurs, ses conclusions à fin que soit mis à la charge du département des Yvelines le remboursement de frais d’avocat en application de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 15 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Les droits de M. A… au versement de l’allocation de revenu de solidarité active sont rétablis pour le mois de mai 2024.
Article 3 : Le calcul des droits de A… au titre du revenu de solidarité active au titre de mai 2024 est renvoyé au département des Yvelines, lequel y procédera, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera l’allocation due et versera à titre rétroactif la somme due à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M CrandalLe greffier,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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