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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2610272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Nantes Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise à l’effet de relever et d’évaluer la réalité et l’importance de la gêne occasionnée à l’établissement « Salomé Perocheau Arnaud Lutherie » situé 2 rue des Cap-Hornier à Nantes (44000) par les travaux de rénovation des réseaux d’eaux et d’assainissement rue Léon Bureau, ainsi que des travaux de développement des nouvelles lignes de transport (DNLT) et du pont Anne de Bretagne à Nantes.
Nantes Métropole indique que l’expertise a pour objet de permettre l’information précise de la commission de règlement amiable Centralité mise en place sur la réalité et l’importance des gênes occasionnées par les travaux afin d’accélérer les délais de procédure et d’indemnisation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La mesure d’expertise demandée par Nantes Métropole revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. La mission d’expertise ainsi ordonnée sera effectuée à la demande de l’une ou l’autre des parties et aura lieu au contradictoire de Nantes Métropole et du représentant légal de l’établissement « Salomé Pérocheau Arnaud Lutherie », situé 2 rue des Cap-Hornier à Nantes (44000).
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, architecte, inscrit au tableau 2026 des experts agréés près la cour d’appel de Rennes à la rubrique « C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre », et demeurant 11 rue Léon et Alphonse Séché à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° suivre l’avancement des travaux de rénovation des réseaux d’eaux et d’assainissement rue Léon Bureau, ainsi que des travaux de développement des Nouvelles Lignes de Transport et du pont Anne de Bretagne à Nantes ;
2° relever à la demande, soit de Nantes Métropole, soit du professionnel riverain concerné, l’établissement « Salomé Pérocheau Arnaud Lutherie », situé 2 rue des Cap-Hornier à Nantes (44000), les gênes causées à l’activité de celui-ci par lesdits travaux ;
3° décrire de manière précise et étayée la gêne occasionnée par les travaux en l’illustrant de tout document utile (photographies, schémas …), les causes exactes de ces gênes, leur durée, leur importance en les caractérisant (faible, moyenne, forte …) et leurs conséquences de toute nature sur l’activité économique du professionnel intéressé ;
4° d’indiquer précisément la période de gêne pour le professionnel concerné (dates précises) ;
5° décrire les mesures éventuellement prises par le maître de l’ouvrage pour limiter les effets préjudiciables du chantier ;
6° apporter, d’une manière générale, toutes précisions techniques utiles permettant à la commission de règlement amiable Centralité, d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis par le professionnel riverain à raison des travaux en cause ;
7° en cas de constatations successives dans le temps, l’expert veillera à la cohérence de l’ensemble de ses constations ;
8° dresser un rapport des opérations et constatations concernant uniquement le professionnel riverain, en l’occurrence l’établissement « Salomé Pérocheau Arnaud Lutherie ».
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport à l’issue des travaux en cause, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à l’établissement « Salomé Pérocheau Arnaud Lutherie », et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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