Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2410777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2410777 les 12 juillet 2024 et 18 février 2026, M. E… F… et Mme H… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. G… F…, représentés par Me Ozeki, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. G… F… et Mme A… et de mettre le coût de cette expertise à la charge de l’Etat ;
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à M. G… F… un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 8 août 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les documents justifiant l’état civil et les liens de filiation du demandeur étant probants ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M G… F… et ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, la filiation du demandeur n’étant notamment pas établie.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2410782 les 12 juillet 2024 et 18 février 2026, M. E… F… et Mme H… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. I… F…, représentés par Me Ozeki, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. I… F… et Mme A… et de mettre le coût de cette expertise à la charge de l’Etat ;
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à M. I… F… un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 8 août 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les documents justifiant l’état civil et les liens de filiation du demandeur étant probants ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur M. I… F… et ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, la filiation du demandeur n’étant notamment pas établie.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2410785 les 12 juillet 2024 et 18 février 2026, M. E… F… et Mme H… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. C… F…, représentés par Me Ozeki, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. C… F… et Mme A… et de mettre le coût de cette expertise à la charge de l’Etat ;
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à M. C… F… un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision expresse du 8 août 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les documents justifiant l’état civil et les liens de filiation du demandeur étant probants ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur M. C… F… et ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, la filiation du demandeur n’étant notamment pas établie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Ozeki, représentant M. F… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme H… A…, ressortissante française née le 13 avril 1992, et M. E… F…, ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1972, ont sollicité des visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissants français pour leurs trois enfants allégués, M. G… F…, né le 25 mars 2008, M. I… F…, né le 27 août 2010, et M. C… F…, né le 24 décembre 2013, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite puis par une décision expresse du 8 août 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Les requêtes n°s 2410777, 2410782 et 2410785 de M. E… F… et Mme H… A… sont dirigées contre la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les documents d’état civil produits (actes de naissance) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité et la filiation des demandeurs avec Mme H… A…, ressortissante française ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’identité et la filiation de M. G… F…, les requérants ont produit une copie intégrale de son acte de naissance n° 1742, dressé le 10 février 2021, sur déclaration de son père, par l’officier d’état civil du centre secondaire de Ouédallah, dans la sous-préfecture de Tiéningboué. Pour établir l’identité et la filiation de M. I… F…, est produite la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1741 dressé le 10 février 2021, sur déclaration de son père, par l’officier d’état civil du centre secondaire de Ouédallah, dans la sous-préfecture de Tiéningboué. Pour établir l’état civil et la filiation de M. C… F…, est produit l’acte de naissance n° 1740 dressé le 10 février 2021, sur déclaration de son père, par l’officier d’état civil du centre secondaire de Ouédallah, dans la sous-préfecture de Tiéningboué. Sont également produites les copies des passeports des trois enfants, dont les mentions concordent avec les actes de naissance. Le ministre fait valoir que ces actes, pris, ainsi qu’ils le mentionnent en marge, en application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 qui permet la régularisation de la situation des personnes qui n’ont pas d’actes d’état civil valides, ont été dressés sur déclaration de leur père, alors que ce dernier était en France à la date de leur établissement. Cette loi prévoit cependant, en ses articles 7 et 8, que la déclaration est faite par un des parents, ou à défaut, d’autres parents proches, que deux témoins sont nécessaires, et que la demande se fait par un imprimé. Les requérants indiquent aussi, sans être contredits, que l’article 3 du décret du 27 novembre 2019, produit par le ministre, qui décrit la procédure applicable, mobilise l’officier d’état civil mais n’implique pas la présence effective du demandeur. Si le ministre produit un article de l’Agence des nations unies pour les réfugiés indiquant que la production du certificat de naissance est exigée pour l’inscription d’un enfant à l’école en Côte d’Ivoire, sans indiquer de date d’effet de cette mesure, il ne produit cependant pas le cadre réglementaire opposable. La circonstance, à la supposer établie, que les requérants aient pu inscrire leurs enfants à l’école sans leurs actes de naissance ne suffit donc pas à retirer leur caractère probant aux actes d’état civil produits. Au surplus, les éléments de possession d’état, notamment les quatre-vingt-quatre versements à M. B… F… par les deux requérants depuis le 1er mai 2021, reversés à M. D… F… qui atteste pourvoir à l’éducation et aux besoins des enfants depuis le départ de leurs parents, ainsi que les justificatifs de déplacement de Mme A… confirment la filiation entre M. G… F…, M. I… F…, M. C… F… et leur mère de nationalité française, Mme A…. Dès lors, l’identité et le lien de filiation des trois enfants étant établis, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif cité au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner l’expertise sollicitée, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. G… F…, M. I… F… et M. C… F…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme H… A… et M. E… F….
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 8 août 2024 refusant la délivrance de visas de long séjour à M. G… F…, M. I… F… et M. C… F… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G… F…, M. I… F… et M. C… F… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… A… et M. E… F… la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, Mme H… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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