Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2605957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrées le 24 mars 2026, le 17 avril 2026, le 28 avril 2026, le 3 mai 2026 et le 21 mai 2026, ce dernier non communiqué, M. D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’élection du maire de Somloire (Maine-et-Loire) intervenue lors de la séance d’installation du conseil municipal de Somloire du 20 mars 2026, ainsi que les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de prononcer l’inéligibilité du doyen ayant présidé la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 et de Mme A… ;
3°) de condamner solidairement l’auteur de l’intervention litigieuse et Mme A… à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- au cours de cette séance d’installation, le président de séance a prononcé un discours de nature manifestement partisane, comportant des propositions de nature à mettre en cause la légitimité du requérant en tant que candidat à la fonction de maire et à orienter le vote des conseillers municipaux ;
- ces propos constituent une violation du principe de neutralité et une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;
- le refus de la commune de lui communiquer le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal méconnaît l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- les irrégularités du procès-verbal confirment l’existence d’irrégularités substantielles de nature à vicier la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2026, le 23 avril 2026 et le 7 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Raimbault, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Somloire le 15 mars 2026, la liste unique conduite par M. B…, maire sortant, et Mme A…, sa colistière, a été élue. À l’occasion de la séance d’installation du conseil municipal issu de ces élections le 20 mars 2026, les conseillers municipaux ont élu Mme A… aux fonctions de maire par 8 voix contre 7 voix en faveur de M. B…. M. B… demande au tribunal d’annuler l’élection du maire de la commune, ainsi que les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
Sur les opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. (…) ». Aucun texte ne définissant les modalités de cette élection, il appartient seulement au juge de l’élection de s’assurer que l’élection s’est déroulée sans manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dans des conditions permettant la libre expression des votes.
Il résulte de l’instruction que le doyen présidant la séance d’installation du conseil municipal a, avant l’élection du maire, prononcé un discours dans lequel il a rappelé les résultats du scrutin du 15 mars 2026 à Somloire, relevé le nombre élevé de bulletins blancs et nuls et remis en question la capacité de la tête de liste, M. B…, à rassembler autour d’un projet. Si M. B… soutient que ce discours constituerait une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… n’aurait pas eu la possibilité de répondre à ces propos, qui n’excédaient en tout état de cause pas les limites de la polémique électorale, ni qu’il aurait été porté atteinte à la libre expression des votes des conseillers municipaux lors de l’élection du maire. En outre, si le procès-verbal de l’élection du maire et de ses adjoints, qui a été versé aux débats avec le mémoire en défense du 23 avril 2026 et communiqué à M. B…, mentionne la démission de M. B… et d’un autre conseiller municipal à l’issue de l’élection de Mme A… comme maire, il ne contient aucune observation sur le déroulement de cette élection. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les propos évoqués ci-dessus aient présenté le caractère de manœuvres de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En deuxième lieu, le grief tiré de ce que la commune de Somloire aurait refusé, postérieurement à la séance d’installation du conseil municipal du 20 mars 2026, de communiquer au protestataire le procès-verbal de cette séance d’installation est sans incidence sur la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Si M. B… soutient que le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal du 20 mars 2026 est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature d’un assesseur et ne fait pas mention du texte lu par le doyen d’âge présidant la séance avant l’élection du maire, les irrégularités alléguées sont en tout état de cause sans incidence sur la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général du droit n’impose au doyen d’âge présidant la séance d’installation du maire une obligation de réserve ou de neutralité dans ses prises de parole. Par suite, ce grief doit être écarté
Enfin, si M. B… demande également l’annulation des élections municipales du 15 et du 22 mars 2026, il ne formule aucun grief contre le déroulement des opérations électorales du 15 mars 2026 et aucune élection n’a eu lieu le 22 mars 2026. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’élection du maire de Somloire le 20 mars 2026 et à l’annulation des élections municipales du 15 et du 22 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. B… tendant à déclarer inéligibles le doyen et Mme A… et à les condamner à lui verser un euro de dommages et intérêts :
Les circonstances exposées au point 3 ne présentent pas le caractère d’une manœuvre justifiant le prononcé d’une inéligibilité. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à prononcer l’inéligibilité électorale des élus concernés ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions tendant à ce que le doyen et Mme A… soient condamnés à verser une somme à titre de dommages et intérêts ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l’élection. Les conclusions tendant à leur condamnation au versement d’une indemnité doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
D. Decock
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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