Rejet 5 janvier 2024
Non-lieu à statuer 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2024, n° 2311330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 31 janvier 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et alors qu’elle est privée du bénéfice de diverses aides sociales en raison de sa situation administrative ;
— le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française exerçant l’autorité parentale sur celui-ci et contribuant à son entretien et son éducation, elle doit bénéficier du titre de séjour prévu par ces mêmes dispositions ;
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée a été abrogée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le comportement de la requérante est constitutif d’une menace à l’ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2311334 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 janvier 2024 à 14h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berthe, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir qu’il y a toujours lieu de statuer, la décision d’abrogation, qui n’est pas intervenue à la demande de la requérante et postérieurement à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de l’édiction de la décision implicite de rejet litigieuse, méconnaissant les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; il soutient encore que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant que la seule mention portée dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires de Mme A quant à la reconnaissance de son enfant dans le seul but de bénéficier d’un document de séjour ne caractérise pas l’existence d’une menace à l’ordre public, le tribunal de céans ayant au demeurant annulé la mesure d’éloignement dont Mme A a fait l’objet le 26 juillet 2021 en raison de la méconnaissance par celle-ci des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord lui ayant délivré le 21 janvier 2022 une carte nationale d’identité française pour son enfant ;
— les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il fait en outre valoir que les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires telles que produites à l’instance caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 31 janvier 2023 tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficie en sa qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour si, postérieurement à la saisine du juge des référés aux, le préfet a non seulement abrogé l’arrêté mais délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, le préfet du Nord fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a, par un arrêté du 3 janvier 2024, décidé d’abroger la décision implicite litigieuse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Nord a remis à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, l’intéressée n’ayant été destinataire que d’une convocation pour se rendre en préfecture le 25 janvier 2024 en vue de la remise d’un récépissé. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, cette remise ne présente pas un caractère certain. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Nord doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a pour objet de refuser le renouvellement du titre de séjour valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2023 dont Mme A est titulaire. En l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
8. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme A une nouvelle carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français, il apparaît, au vu notamment des termes du mémoire en défense, que le préfet du Nord a estimé que la présence de la requérante sur le territoire français était constitutive d’une menace à l’ordre public.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les seuls faits invoqués par l’administration pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et tels qu’ils sont mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires de Mme A ne sont pas de nature à justifier légalement la décision de refus de titre de séjour contestée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler la demande de titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A et édicte une décision expresse à son issue. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande présentée par Mme A le 31 janvier 2023 tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A et d’édicter une décision expresse à son issue, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à Me Berthe, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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