Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 28 mai 2026, n° 2311426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 29 avril 2025, 22 juin 2025 et 17 février 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord en date du 20 septembre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 20 septembre 2022. Il demande l’annulation de la décision du 6 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. B…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé conserve des liens forts avec l’étranger et, d’autre part, son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
En se bornant à faire valoir qu’il a déposé, le 13 février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il s’est marié le 20 décembre 2022 en Algérie où elle vivait à la date de la décision attaquée, M. B… ne conteste pas sérieusement le premier motif qui lui a été opposé. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en ajournant à deux ans la demande présentée par M. B…, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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