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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2600698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600698, complétée par des pièces le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 31 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été injustement retirée sur la foi d’accusations diffamatoires de son ex-conjointe, sa présence en France est requise pour les besoins de son employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les conditions mises à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié sont satisfaites,
il avait déjà quitté le territoire français lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne peut lui être opposée dès lors que le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé le refus du préfet des Hauts-de-Seine de l’abroger et enjoint à ce dernier d’y procéder par jugement du 17 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, et relève que les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisent à justifier le refus de visa litigieux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2600771 enregistrée le 15 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- le jugement n° 2311919 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de ce que le motif de refus de visa litigieux, tenant à ce qu’il n’est pas justifié que M. B… a respecté le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français en exécution de l’arrêté du 3 janvier 2022, est erroné, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce au regard de l’annulation prononcée le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compte tenu d’une circonstance nouvelle, du refus d’abrogation par le préfet des Hauts-de-Seine de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, dont la présence en France est par ailleurs requise pour les besoins de son employeur, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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