Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2025, le 3 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 857,78 euros sur un indu de prime d’activité de 1 715,55 euros (IM1.2) ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 375,01 euros sur un indu de prime d’activité de 500,01 euros (IM1.3) ;
3°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 175,50 euros sur un indu d’aide personnelle au logement de 351 euros (IN5.1) ;
4°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 233,72 euros sur un indu d’allocations familiales de 467,44 euros (IN1.1).
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et a fourni tous les justificatifs demandés, avec l’aide d’une assistante sociale ;
- le remboursement du solde de la dette compromet l’équilibre de son budget.
Par des mémoires enregistrés le 6 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante a saisi le tribunal judiciaire, qui est compétent pour se prononcer sur l’indu de prestations familiales ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 7 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A… C…, un indu de prime d’activité de 5 349,98 euros (IM1.2), un indu d’aide personnalisée au logement de 1 117 euros (IN5.1) et un indu d’allocations familiales de 1 749,94 euros (IN1.1). Par courrier du 8 mars 2023, Mme C… a reçu notification d’un nouvel indu de prime d’activité de 500,01 euros (IM1.3). Mme C… a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions, par courriers du 27 janvier 2025 et du 15 mars 2025. Par décisions du 4 avril, Mme C… a obtenu une remise partielle de 50 % sur les indus « IM1.2, IN5.1, IN1.1 » et de 75 % sur l’indu « IM.3 ». Par la présente requête, Mme C… sollicite la remise totale de ces dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… a saisi, le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester l’indu d’allocations familiales, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur cet indu d’allocations familiales référencé « IN1.1 ».
Sur la demande de remise de dette portant sur les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement en litige ont pour origine, d’une part, la prise en compte du départ du foyer de deux enfants entre décembre 2023 et janvier 2025 et le fait qu’une garde alternée a été mise en place à compter du 1er février 2024 et, d’autre part, la rectification de certaines ressources déclarées qui se sont révélées erronées. Mme C…, qui est déclarée séparée de fait depuis le 21 novembre 2023, exerce une activité d’aide-soignante qui lui procure des revenus mensuels d’environ 1 750 euros net social et perçoit, selon la caisse d’allocations familiales, des prestations sociales d’environ 340 euros depuis août 2025. Elle indique devoir honorer un loyer de 386 euros, déduction faite de l’aide personnalisée au logement, et doit payer diverses charges usuelles, en eau, électricité, téléphonie et assurances. Elle mentionne, en outre, une participation au paiement du loyer pour sa fille, B…, à hauteur de 400 euros par mois. Enfin, elle fait état de plusieurs dépenses d’équipement de son logement et d’une aide pour des frais de permis de conduire de sa fille, dépenses qui présentent toutefois un caractère ponctuel. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme C…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % des indus « IM1.2, IN5.1 » et une remise partielle de 75 % de l’indu « IM3 », ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement des indus restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de ces dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Manche et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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