Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2520535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement dans le système d’information Schengen fait obstacle à ses démarches de régularisation en Espagne et doit être annulé dès lors qu’il a déféré à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé de la somme de 750 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de moyens et de conclusions ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Un mémoire présenté par M. A… été enregistré le 12 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant algérien, né le 1er mai 1994 à Achaacha. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743- 13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A…, qui indique dans ses écritures être entré en France régulièrement en 2021, résider en Espagne depuis 2023 et être revenu travailler temporairement en France en 2025, n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2025, ni avoir sollicité ensuite la délivrance d’un titre de séjour, la production de son passeport et d’un visa valable jusqu’au 15 novembre 2021 n’étant pas de nature à l’établir. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune expérience professionnelle sur le territoire français, l’intéressé indiquant au surplus dans sa requête, ne pas souhaiter s’établir en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs M. A… fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il a exécuté, postérieurement à l’arrêté en litige, l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée en se rendant en Espagne et que son signalement dans le système d’information Schengen est de nature à faire obstacle aux démarches de régularisation qu’il entreprend sur le territoire espagnol. Toutefois ces éléments, postérieurs à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité. Si le requérant fait également valoir que la décision portant interdiction sur le territoire pour une durée de deux ans est disproportionnée, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité de ses attaches personnelles ou familiales en France ou une insertion professionnelle effective. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d’appréciation en fixant la durée d’interdiction du territoire français à deux ans.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge de M. A… le versement de la somme demandée par le Préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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