Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2506151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 23 septembre 2025, le 30 octobre 2025 et le 2 janvier 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. D… B…, représenté par Me Mindren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
avant dire-droit, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer l’arrêté attaqué ;
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de renouveler son certificat de résidence algérien est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les membres de la commission du titre de séjour ont été désignés par le préfet de la Gironde et, d’autre part, que l’un des membres de ladite commission était absent lorsqu’elle s’est réunie pour statuer sur sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6.4 et 6.7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 31 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, le préfet de la Gironde, qui a versé l’arrêté attaqué au dossier le 16 septembre 2025, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Mindren, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1993 à Ouadhias (Algérie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2015 selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 25 décembre 2020, de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an en tant que parent d’enfant français constamment renouvelés jusqu’à ce que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 21 juillet 2025, refuse de renouveler son dernier certificat de résidence algérien, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui interdise le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu délégation pour signer l’arrêté contesté, par un arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ».
Il résulte des mentions du procès-verbal du 16 avril 2025, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la commission départementale du titre de séjour de la Gironde était composée de deux personnalités qualifiées à savoir le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux et un ancien sous-préfet. Il ressort des pièces du dossier que, par trois arrêtés du 9 septembre 2021 ainsi que des 28 février et 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde a désigné ces derniers en qualité de membres composant la commission du titre de séjour de la Gironde. Ainsi, les membres de cette commission ont été désignés en leur qualité respective par le préfet, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres attributions. / (…) ». L’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif dispose que : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé ». Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative à caractère consultatif peut valablement siéger dès lors que le quorum correspondant à la moitié au moins de ses membres est réuni.
Il ressort des mentions du procès-verbal du 16 avril 2025 que le maire de Cenon, représentant suppléant de l’association des maires de la Gironde, était absent lors de la réunion de la commission du titre de séjour. Toutefois, en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus, dont l’application n’est écartée par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est contraire à aucune disposition de ce code, le quorum était atteint et la commission, ainsi composée, pouvait statuer régulièrement sur la situation de M. B…. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier n’aurait pas été régulièrement convoqué demeure sans incidence sur la régularité de la composition de la commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». L’article 7bis de ce même accord dispose que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ».
D’autre part, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Aucune disposition de l’accord susvisé ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il est constant que M. B… a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 juillet 2018 ainsi que le 2 novembre 2022, d’abord à 150 euros d’amende pour vente à la sauvette puis à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition et transport non autorisée de stupéfiants. Enfin, il a été condamné le 9 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie de l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle de traitement ou de soins pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A ce propos, le jugement dudit tribunal indique que le requérant a porté à sa compagne de nombreux coups de poing et gifles ainsi que des coups de pieds d’une grande violence au niveau de la mâchoire, des oreilles et de la bouche après lui avoir cassé son téléphone devant ses enfants. De plus, les mentions de ce jugement, lesquelles ne sont pas contestées par le requérant, font état d’autres épisodes antérieurs de violences physiques et verbales commises sur sa compagne, y compris pendant sa grossesse, à savoir « des injures, des menaces, (…) des coups de poings et une bousculade devant des amis [ainsi qu’]au travail ». Enfin, l’examen médico-légal de l’intéressée a objectivé la présence de plusieurs lésions traumatiques récentes du revêtement cutané du visage, notamment en regard de la pommette droite, de la muqueuse des lèvres supérieure et inférieure, avec probable gêne fonctionnelle à l’alimentation et une perforation tympanique gauche, récente, responsables d’acouphènes de l’oreille gauche et d’une hypoacousie, outre un retentissement psychologique, lié à son vécu traumatique. Dans ces conditions, alors même que le requérant est parent d’enfants français, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la présence de M. B… sur le territoire français, laquelle n’est établie par les pièces du dossier qu’à compter du mois de juillet 2018, constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident encore ses parents, son frère et sa sœur, et n’a occupé, à la date de la décision attaquée, que des emplois ponctuels et précaires. Ainsi, et en dépit de la présence sur le territoire français de ses enfants français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au cas d’espèce, le document produit par M. B…, qui correspond à un tableau réalisé sur papier libre, ne permet pas d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien de ses enfants. Ainsi, et eu égard aux comportements violents que le requérant a adopté en présence de ses enfants, le préfet de la Gironde a correctement pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour infliger au requérant une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur deux motifs tirés de ce qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, en se fondant seulement sur deux des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature de la seule décision annulée, le présent jugement n’implique pas les mesures d’exécution sollicitées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B…, qui a pour l’essentiel perdu, la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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