Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2002526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2020, le 24 juillet 2020, le 18 janvier 2021 et le 24 juin 2022, la société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT) demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant, d’une part, qu’elle classe les sites de « la Boitardière II » et du « Grand Malpogne » en zone à urbaniser et, d’autre part, qu’elle classe la parcelle B 0180 en zone UPv destinée à l’implantation d’un parc photovoltaïque.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les conclusions de la commission d’enquête sont insuffisamment motivées ;
— les conclusions de la commission, émises avec réserves, n’ont pas été suivies et doivent donc être regardées comme défavorables ; les auteurs du PLUi, qui n’ont pas tenu compte des réserves émises par les personnes publiques associées, ont été induits en erreur lors de l’approbation du plan ;
— l’évaluation environnementale du plan est insuffisante :
o quant à la description du milieu naturel des sites de la Boitardière et du Grand Malpogne sur lesquels des espèces protégées et des zones humides ont été recensées ;
o quant à la description des effets notables de l’ouverture à l’urbanisation du site de la Boitardière sur l’environnement ;
o quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) prévues sur ce site et celui du Grand Malpogne pour lesquels des espèces protégées et des zones humides ont été recensées ;
— l’urbanisation du site du Grand Malpogne porte atteinte aux espèces protégées situées sur ce site sans qu’aucune mesure d’évitement de réduction et de compensation ne soit prévue ;
— le classement de la zone UPv favorisant l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la zone de la Boitardière est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le plan climat énergie régional annexé au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), en particulier sa fiche action n°21, l’avis émis par la préfète d’Indre-et-Loire étant d’ailleurs défavorable sur ce point ;
— le classement en zone AU du secteur d’activité de la Boitardière et de la zone du Grand Malpogne est incompatible avec le SCoT ;
— le classement en zone AU et la fixation d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour le secteur de la Boitardière sont incohérents avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le classement en zone AU de la zone d’activité de la Boitardière et de la zone du Grand Malpogne est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il engendre une consommation excessive des espaces agricoles et naturels.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2022 et le 30 août 2022, la communauté de communes du Val d’Amboise, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 5 juillet 2022 la clôture d’instruction a été fixée le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations M. B représentant l’association requérante et de Me Tissier-Lotz représentant la communauté de communes du Val d’Amboise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 février 2020, la communauté de communes du Val d’Amboise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération a notamment pour objet, d’une part, de classer en zone à urbaniser (AU) un îlot d’une surface de plus de 11 hectares, dénommé « le Grand Malpogne », situé à l’extrémité de la zone urbanisée de la commune d’Amboise. D’autre part, le plan approuvé classe en zone AU deux secteurs en extension de la zone d’activité de la Boitardière d’une surface de 112 hectares dont 68 hectares en zone 1AU et 44 hectares en zone 2AU, ces secteurs faisant respectivement l’objet de l’OAP n°3 « La Boitardière-Est » sur la commune de Chargé (surface de 26,76 ha) et de l’OAP n°8 « La Boitardière-Ouest sur la commune d’Amboise (surface de 85,28 ha). Enfin, une partie de la parcelle B 0180, comprise au sein de l’OAP n°8 » La Boitardière Ouest " fait l’objet d’un classement en zone UPv destiné à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. La société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT), association agréée pour la protection de l’environnement, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant des conclusions de la commission d’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ».
3. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir répondu aux avis des personnes publiques associées, en particulier aux réserves émises par la direction départementale des territoires (DDT), la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire et la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), et retranscrit leur teneur, la commission d’enquête publique a, dans ses conclusions datées du 20 décembre 2019, émis un avis favorable au projet de PLUi « sous réserve d’apporter une réponse appropriée aux demandes des services de l’Etat et des personnes publiques associées ». Or, à la date des conclusions de la commission d’enquête, la communauté de communes n’avait pas encore apporté de réponse aux avis émis par ces personnes. Dans ces conditions, les conclusions émises par la commission d’enquête traduisent son opinion, par référence aux réponses qu’elle a formulées à chaque avis émis par les personnes publiques consultées, ainsi qu’aux réponses à venir de la communauté de communes à de tels avis. Elles sont donc motivées conformément aux exigences des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement.
5. En deuxième lieu, le sens des conclusions de la commission d’enquête publique ne lie pas l’appréciation de l’autorité compétente pour approuver le PLUi. Par suite, la circonstance que les auteurs du PLUi, qui ont bien été destinataires de l’ensemble du rapport d’enquête, n’ont pas tenu compte des réserves émises par la commission d’enquête publique dans ses conclusions motivées, par référence aux avis émis par les services de l’Etat, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
6. Les dispositions de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur la date de la délibération attaquée, soumettent les plans locaux d’urbanisme à évaluation environnementale. Aux termes de l’article L. 104-4 du même code, reprenant en substance les dispositions de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article L. 104-5 de ce code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur « . Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, reprenant en substance les dispositions de l’article R. 122-20 du code de l’environnement : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : () / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; () / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement () / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’état initial des lieux :
8. Au soutien de son moyen relatif à l’insuffisance de l’évaluation environnementale, l’association requérante fait valoir que plusieurs zones humides et espèces protégées présentes sur les sites du Grand Malpogne et de la Boitardière Ouest, lesquels font l’objet de deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), n’ont pas été mentionnées dans l’évaluation environnementale.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale a recensé la présence de dix espèces d’oiseaux et d’insectes protégées, dont l’Azuré du serpolet, dans l’emprise de la zone du Grand Malpogne. Le document intitulé « Le Grand Malpogne – Amboise – relevé d’espèces protégées » dont se prévaut l’association requérante, lequel ne concerne au demeurant que le site du Grand Malpogne et non le site de la Boitardière, revêt, eu égard à sa teneur et à sa forme, un caractère insuffisamment probant et circonstancié pour établir la présence d’autres espèces protégées que celles qui ont déjà été identifiées sur le site du Grand Malpogne.
10. D’autre part, si l’association requérante soutient que le secteur de la Boitardière Ouest, lequel est composé de vastes espaces agricoles et partiellement boisés, abriterait des espèces protégées, ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce probante. Dans ces conditions la présence d’espèces protégées et de zones humides dans le périmètre de ce secteur n’est pas établi.
11. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale quant à la description du milieu biologique doit être écarté.
Quant à l’analyse de l’impact sur l’environnement de l’extension de l’urbanisation du secteur de la Boitardière II :
12. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les auteurs du plan ont relevé les effets négatifs du projet sur l’environnement en termes de consommation foncière en pages 113 et 114 de l’évaluation environnementale. Par ailleurs, le rapport de présentation, dans sa partie relative à la justification des choix accessible sur le site géoportail-urbanisme.gouv.fr tant au juge qu’aux parties, rappelle en page 106 que ce secteur se trouve dans le périmètre de parcelles agricoles et que son urbanisation conduira à la disparition de terres agricoles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le secteur de la Boitardière a antérieurement fait l’objet d’une décision d’approbation de la zone d’aménagement concertée (ZAC), laquelle a fait l’objet d’une étude d’impact. Par suite, l’évaluation environnementale du plan n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
13. L’association requérante fait valoir qu’aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation n’est prévue sur les sites du Grand Malpogne et de la Boitardière.
14. En premier lieu, l’association requérante n’établit, par ses allégations, ni la valeur écologique du milieu devant accueillir l’extension de la zone d’activité de la Boitardière, ni la nécessité de prévoir des mesures ERC supplémentaires à celles déjà énumérées dans le rapport de présentation, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, l’évaluation environnementale du plan a recensé, sur l’ilot du Grand Malpogne d’une surface de 11 hectares, la présence d’une dizaine d’espèces d’oiseaux protégés, parmi lesquelles figurent le Serin cini (Serinus serinus) et le Chardonnet élégant (Carduelis carduelis) présentant un état de conservation « vulnérable » au niveau national, l’Azuré du serpolet (Phenargis arion), lépidoptère protégé classé comme « vulnérable » en région Centre Val-de-Loire, et enfin le Martinet noir (Apus apus) et l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) classés au niveau régional comme « quasi-menacés ». Le site en cause, présente ainsi un intérêt certain pour la biodiversité. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l’évaluation environnementale a prévu des mesures de réduction et de compensation des atteintes à la biodiversité consistant en la création d'« habitats favorables au développement de la biodiversité au sein de secteurs de développement urbain par le biais de la mise en place de traitements paysagers végétalisés » et par la fixation, dans les OAP, d’un « coefficient de biotope de 0,5 » tendant à limiter l’imperméabilisation des surfaces de chaque opération, mesures dont l’efficacité et la suffisance ne sont pas contestées par l’association requérante. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mesures ERC doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant de l’insuffisance des mesures d’évitement de réduction et de compensation :
17. Il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement que, lorsqu’un plan est susceptible de présenter des effets notables sur l’environnement, il doit comporter, à peine d’illégalité, des mesures suffisantes d’évitement, de réduction et de compensation de ces atteintes.
18. Pour les motifs exposés aux points 13 à 16 du présent jugement le moyen tiré de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’atteinte aux espèces protégées s’agissant des sites du Grand Malpogne et de la Boitardière II, doit être écarté
S’agissant de l’incohérence du classement en zone AU et en zone UPv des secteurs de la Boitardière Est et Ouest avec les orientations du PADD :
19. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
20. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
21. En premier lieu, le développement du site de la Boitardière II situé à l’extrémité Est de la commune d’Amboise et à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Chargé entrainera, entre 2018 et 2030, une augmentation de la consommation de l’espace de 68 hectares, 44 hectares supplémentaires étant classés en zone 2AU et destinés à une ouverture à l’urbanisation, après procédure d’évolution du PLUi, à compter de 2030. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres projets d’extension de zone d’activités économiques auraient été planifiés par le PLUi. Le choix ainsi opéré est justifié par la volonté des auteurs du PLUi figurant dans l’orientation n° 6 du PADD tendant à « Affirmer l’attractivité des zones d’activités communautaires », et plus particulièrement l’objectif 1 « Phaser l’ouverture à l’urbanisation de la ZAC de la Boitardière », lequel identifie de manière précise la localisation et la destination de la zone à urbaniser, et l’objectif 2 « Qualifier les espaces vus et partagés de la zone de la Boitardière ». Par ailleurs, la délimitation de cette zone est cohérente avec l’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace, fixé, s’agissant des activités économiques, à 68 hectares par l’orientation n°15 du PADD. Il ressort en outre des pièces du dossier que la zone d’extension projetée se situe en dehors des espaces présentant une richesse écologique importante (zone Natura 2000, ZNIEFF, corridors écologiques ou encore trame verte et bleue). Il ressort enfin de l’évaluation environnementale (p.73) que l’augmentation de la consommation de l’espace résultant du classement de cette zone est compensée par la diminution des zones constructibles. Par suite, compte tenu du degré de précision de ces orientations, le classement en zone AU des secteurs Est et Ouest de la Boitardière ne contrarie pas les orientations du PADD prises dans leur ensemble.
22. En deuxième lieu, le classement en zone UPv de la parcelle située dans le périmètre de l’OAP « La Boitardière Ouest », destinée à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, est justifié par le choix des auteurs du plan de « Faire de la Boitardière un parc d’activités à énergie positive » en incitant au développement des énergies renouvelables (objectif n°4, orientation n°6), de « soutenir le potentiel de production d’énergies durables respectueuses de l’environnement sensible du Val d’Amboise » (objectif n°6, orientation n°6), en permettant également l’implantation de tels projets sur des parcelles agricoles ne revêtant pas un intérêt agronomique certain (objectif n°5, orientation n°7). Par suite, compte tenu de la précision de ces objectifs, faisant expressément référence à la zone de la Boitardière, le moyen tiré de l’incohérence de ce classement avec les orientations du PADD, doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zones AU et UPv des secteurs de la Boitardière Est et Ouest et en zone AU du Grand Malpogne :
23. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. En premier lieu, pour soutenir que le zonage AU des secteurs de la Boitardière serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’association requérante fait valoir que la consommation de l’espace en résultant est excessive et que des avis défavorables été ont émis par la CDPENAF et la chambre d’agriculture.
26. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination du zonage de ces secteurs doit être écarté.
27. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la délimitation de la zone UPv répond au parti d’aménagement de la communauté de communes du Val d’Amboise. D’autre part, dans sa réponse aux observations émises par la chambre d’agriculture, la communauté de communes du Val d’Amboise a, à juste titre, justifié l’emplacement de cette zone, après avoir réalisé une analyse de 66 sites propices à une telle implantation, par plusieurs motifs tirés de la nécessité d’une production d’énergies renouvelables à plus grande échelle, de la faible valeur agronomique des parcelles en cause, de la vocation économique du secteur de la Boitardière, de l’absence d’enjeu environnemental particulier dans cette zone et, enfin, de l’existence d’une desserte suffisante par les réseaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. En troisième lieu, l’association requérante soutient que la consommation excessive de l’espace et la présence d’espèces protégées sur le site faisant l’objet de l’OAP « Le Grand Malpogne » entache le classement de cette zone d’erreur manifeste d’appréciation.
29. Toutefois, d’une part, comme indiqué au point 21, le classement de cette zone, destinée à la production d’au moins 226 logements, répond au parti d’aménagement de la communauté de communes tendant à accroitre la production de logements (orientations 8 et 9 du PADD) dans le respect des objectifs de modération de la consommation foncière qu’elle s’est fixée (orientation n°15 du PADD). Il ressort en outre des pièces du dossier que le secteur délimité se situe à l’extrémité d’une enveloppe urbaine existante en dehors de tout corridor écologique et de toute zone à forte richesse biologique identifiée par le SCoT ou par le PLUi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’urbanisation de la zone, assortie de mesures d’évitement, de réduction et de compensation, serait, par elle-même, incompatible avec le maintien de la conservation des espèces protégées recensées. Dans ces conditions, le classement en zone AU du secteur du Grand Malpogne n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’incompatibilité du classement des secteurs du Grand Malpogne et de la Boitardière II avec le SCoT :
30. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ».
31. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais prévoit en son orientation 1.2 d'« Inscrire le devenir du territoire dans une perspective de développement harmonieux, de qualité et de solidarité entre ville et campagne » et en son orientation 1.3, de « renforcer les fonctions et complémentarités des principaux pôles urbains du territoire » en privilégiant notamment le développement du pôle d’Amboise et en favorisant « l’accueil de nouveaux habitants, donc la réalisation de nouveaux logements, de façon à maintenir voire développer le poids démographique de ces pôles sur le territoire ».
32. Aux termes de l’orientation 2.1 « Agir pour la biodiversité », le SCoT entend protéger strictement les espaces naturels à forte valeur biologique en particulier les zones Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les sites inscrits ou classés ainsi que les espaces constitutifs de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques, et les continuités écologiques les plus fragiles. A cette fin, le SCoT « demande aux communautés de communes, de traduire le principe de préservation, ou de replantation le cas échéant, et de valorisation des boisements, particulièrement riches du point de vue de la faune, de la flore et des paysages » et entend préserver les « grands plateaux agricoles du territoire ». L’orientation 2.3 de ce schéma prévoit quant à elle de « préserver et valoriser les patrimoines architecturaux et paysagers » en accordant une attention particulière à la qualité des aménagements et à l’architecture des bâtiments situés en entrées des enveloppes urbaines et en maintenant les coupures d’urbanisation. Aux termes de l’orientation 2.4 « Promouvoir activement les pratiques et démarches respectueuses de l’environnement », le SCoT entend favoriser le développement des énergies renouvelables et recommande, s’agissant de l’énergie solaire, l’implantation des projets sur des bâtiments existants.
33. Aux termes de l’orientation 3.1 « Veiller à des consommations limitées et raisonnées des espaces naturels, agricoles et forestiers », le SCoT entend privilégier l’urbanisation sur les tissus urbains existants en « mobilisant les terrains libres ou peu bâtis au cœur des enveloppes urbanisées » et fixe un seuil de consommation des espaces naturels et agricoles à l’échelle de la communauté de communes du Val d’Amboise, à 42 hectares pour l’habitat et les équipements et à 90 hectares pour l’activité économique. Aux termes de l’orientation 3.2 « Assurer des développements urbains et ruraux équilibrés et de qualité », le SCoT prévoit que « les futures zones à urbaniser devront être conçues comme des nouveaux quartiers de l’enveloppe urbanisée, en recherchant leurs modalités de connexions (de » couture « ) avec l’enveloppe urbanisées existantes et leur fonctionnement » et fixe comme objectif d’augmenter la production de logements de 55% sur le territoire du Val d’Amboise, entre 2018 et 2030.
34. Enfin, au titre de l’axe relatif au développement économique, le SCoT prévoit, en son orientation 4.1 de « Préserver et conforter les activités agricoles, viticoles et sylvicoles » en exigeant des auteurs des PLU d’identifier les espaces agricoles et naturels dont le maintien est prioritaire et en son orientation 4.2 de « Promouvoir un développement économique diversifié et dans le respect des enjeux environnementaux » en visant la confortation des zones d’activité existantes structurantes au nombre desquelles figure le site de la Boitardière II.
35. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
36. L’association requérante soutient que le classement en zone AU du site du Grand Malpogne méconnait les prescriptions du SCoT relatives à la délimitation des espaces naturels, des continuités écologiques et des espaces stratégiques pour la protection de la biodiversité. Elle soutient également que le classement en zone AU de la Boitardière II contrevient aux prescriptions du SCoT relatives à la préservation des cônes de vues (prescription n°38), à la préservation des activités agricoles (prescription n°20), à l’exigence de réalisation d’un diagnostic agricole (prescription n°83), au maintien des coupures d’urbanisation (prescriptions n°38 et 55), à la consommation de l’espace (prescription n°53) et au développement économique des friches (prescription n°101). Elle fait enfin valoir que la délimitation de la zone UPv destinée à l’implantation d’un parc photovoltaïque sur une surface de 12 hectares, méconnait plusieurs prescriptions et recommandations du SCoT qui tendent à favoriser le développement de l’énergie solaire sur les bâtiments existants ou les friches.
37. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l’échelle du plan, l’urbanisation projetée du site du Grand Malpogne représente environ la moitié de l’extension de l’urbanisation prévue par le PLUi pour la construction de logements, laquelle s’élève au total à plus de 24 hectares, de sorte que ce choix s’inscrit dans le respect des orientations 3.1 et 3.2 du SCoT. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le secteur en cause abrite certaines espèces protégées, il se situe néanmoins au sein d’une enveloppe urbaine déjà existante en dehors de tout corridor écologique et de toute zone à forte richesse biologique identifiée par le SCoT. Il s’ensuit que l’urbanisation projetée de cette zone ne s’écarte pas notablement des orientations de ce schéma applicables en matière de protection de la biodiversité.
38. En deuxième lieu, le développement du site de la Boitardière II situé à l’extrémité Est de la commune d’Amboise et à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Chargé engendrera, entre 2018 et 2030, une augmentation de la consommation de l’espace de 68 hectares, les 44 hectares classés en zone 2AU étant destiné à une ouverture à l’urbanisation, après procédure d’évolution du PLUi, à compter de 2030. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres zones d’activités économiques, situées dans le ressort du territoire couvert par le PLUi, auraient vocation à s’étendre de sorte que le développement économique de la zone de la Boitardière II est de nature à respecter l’objectif chiffré de consommation foncière assigné, par l’orientation 3.1 du SCoT, à la communauté de communes du Val d’Amboise (90 hectares pour les activités économiques). En outre, l’urbanisation de cette zone répond directement à l’orientation 4.2 du SCoT en ce qu’elle permet de conforter la zone d’activité structurante que constitue la Boitardière, laquelle est d’ailleurs expressément citée par ce schéma. Enfin, la zone litigieuse fait l’objet de plusieurs dispositions permettant de limiter l’artificialisation des sols, en particulier la fixation d’un coefficient de biotope à 0,25.
39. En troisième lieu, la délimitation de la zone UPv conjuguée à l’extension de la zone 1AU de la Boitardière, n’excède pas l’objectif chiffré de consommation foncière de 90 hectares fixé par le SCoT. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 27, le classement de la zone UPv, répond à l’objectif de développement des énergies renouvelables fixé à l’orientation 2.4 du SCoT.
40. Il résulte de ce qui précède que l’association n’établit pas que le PLUi serait incompatible avec les orientations du SCOT prises dans leur ensemble.
S’agissant de l’incompatibilité du classement des zones avec les objectifs du plan climat annexé au schéma régional d’aménagement et de développement durable :
41. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme applicable à la date d’approbation du PLUi en litige : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ».
42. Il ressort des pièces du dossier que le territoire situé dans le ressort du PLUi en litige est couvert par le SCoT des communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais. Par suite, le PLUi n’était soumis à aucune obligation de compatibilité avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
43. Il résulte de tout ce qui précède que la société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 30 octobre 2020 approuvant le PLUi de la communauté de communes du Val d’Amboise.
Sur les frais d’instance :
44. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge, de l’association requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la communauté de communes du Val d’Amboise au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Val d’Amboise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine et à la communauté de communes du Val d’Amboise.
Copie en sera adressée, pour information, au président de la commission d’enquête publique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. A, premier-conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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