Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2305075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305075 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’elle lui a adressée le 30 novembre 2022 et tendant à lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiales » et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 février 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par des mémoires, enregistrés le 4 février 2025 et le 26 mars 2025, Mme B conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Les conclusions à fin d’annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dollé la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dollé, avocat de Mme B une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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