Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 février 2023, le 27 février 2024 et le 6 septembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, M. I C, Mme H C, M. F G et Mme B G, représentés par Me Tandonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gazaupouy a délivré à M. D E un permis de construire un bâtiment agricole comprenant une couverture en panneaux photovoltaïques, ainsi que l’arrêté du 12 juillet 2023 valant permis de construire modificatif n° 1 et l’arrêté du 29 août 2023 valant permis modificatif n° 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gazaupouy et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, le permis de construire n’ayant été affiché que le 6 janvier 2023 ;
— ils justifient d’un intérêt à agir, dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés seront affectées par le projet qui engendrera des nuisances visuelles, des risques pour la sécurité de l’accès à leurs propriétés, ainsi que des nuisances de voisinage, des risques d’incendie, et enfin une perte de la valeur vénale de leurs biens ;
— le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice explicative est lacunaire et ne présente pas de description suffisante des abords du projet et des partis pris pour assurer l’insertion paysagère ;
— le dossier de demande de permis ne répond pas davantage aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse et la notice ne présentent pas les modalités de raccordement aux réseaux ;
— le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial et l’état futur du terrain ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite des travaux sur le domaine public sans justifier d’un accord de la communauté de communes de la Ténarèze ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’autorisation est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables en zone agricole dès lors que le principe dans ces zones est l’interdiction des constructions, sauf à justifier d’une nécessité particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque d’incendie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, A 2.2, A.2.3 et 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt du site et au paysage naturel et ne respecte pas le « coefficient de biotope » ;
— le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article A.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les espaces de stationnement qui seront créés ne seront pas plantés d’arbres ;
— enfin, le coefficient de biotope de 0,8 n’est pas respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 26 juin 2024, la commune de Gazaupouy, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer à prononcer, en cas de besoin, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours en annulation enregistré le 28 février 2023 est tardif, le délai de recours contentieux ayant expiré le 26 mars 2022 ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont pas voisins immédiats de la parcelle de M. E, et les risques de nuisances qu’ils invoquent ne sont pas établis ;
— M. et Mme C n’ont, en tout état de cause, pas intérêt à agir, compte tenu des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont acquis leur propriété après que le permis de construire a été délivré à M. E ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 4 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il précise que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— M. et Mme C ont, en outre, acquis leur propriété après le 24 janvier 2022, date de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tandonnet, représentant M. et Mme C et M. et Mme G, celles de Me Triantafilidis, représentant la commune de Gazaupouy, et celles de Me Larrouy-Castera, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de la commune de Gazaupouy (Gers) a délivré à M. E un permis de construire un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque, d’une surface de 1 800 m2, sur les parcelles cadastrées en section B n°s 1196, 566, 567, 568 et 569, situées au lieu-dit Corne, sur le territoire de la commune de Gazaupouy, classées en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Ténarèze. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Gazaupouy a délivré à M. E un permis de construire modificatif n° 1 portant sur la modification de l’insertion paysagère aux abords du bâtiment et de ces accès, puis un permis de construire modificatif n° 2, par un arrêté du 29 août 2023, qui apporte des justificatifs ainsi qu’une notice, des plans complémentaires et des précisions sur le décaissement prévu pour l’implantation du bâtiment principal et la citerne incendie. Les époux C et les époux G demandent au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
3. Si les requérants soutiennent que la notice explicative est lacunaire et ne présente pas de description suffisante des abords du projet et des partis pris pour assurer son insertion paysagère, il ressort des pièces du dossier que, sur ce point, la demande de permis de construire initial comporte une notice succincte mentionnant, en ce qui concerne l’insertion paysagère, que « le bâtiment sera implanté en contre bas de la route avec la méthode déblai remblai afin d’atténuer sa hauteur et son emprise dans le paysage environnant », et deux photographies, une proche « vue 1 » et lointaine « vue 2 », ainsi qu’un photomontage présentant un bâtiment dans un environnement agricole à proximité d’une route, sans visuel permettant d’apprécier l’insertion paysagère, et notamment les effets de la méthode déblai remblai annoncée. Toutefois, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 1, dont l’objet porte sur « l’implantation d’une haie pour garantir l’insertion paysagère », déposée le 30 juin 2023 en mairie, indique que le terrain choisi représente une surface totale de 18 509 m², que le bâtiment et ses abords représenteront une superficie de 4 000 m² et que le bâtiment aura une emprise de 1800 m², les 2 200 m² restants étant dédiés aux aires de stationnements et aux accès. L’environnement à proximité y est décrit et il est précisé qu’un décaissement de quatre mètres de profondeur sera réalisé afin de permettre une meilleure insertion paysagère de ce hangar. Il est également mentionné que le « bâtiment sera principalement de couleur RAL 7032 soit une couleur gris silex », que la « composition du bâtiment est faite de fer et d’acier et de panneaux photovoltaïques sur le toit », tandis qu’une « haie d’arbres de différentes tailles sera implantée aux abords du bâtiment et de ses accès pour garantir son intégration dans le paysage ». En outre, huit photographies sont jointes et permettent de visualiser l’état initial du terrain et ses abords ainsi que l’insertion du projet dans cet environnement. Dans ces conditions, si la demande de permis de construire initial était insuffisante sur ce point, sans que les autres pièces produites ne puissent combler cette insuffisance, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif n° 1, comprend désormais une description suffisante des abords du projet et des partis pris pour assurer l’insertion paysagère, conforme aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précité, de sorte que le vice qui entachait le permis initial a été régularisé par la délivrance, le 30 juin 2023, du permis modificatif n° 1. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
5. Si les requérants soutiennent également que les modalités de raccordement aux réseaux ne figurent pas sur le plan de masse et la notice descriptive du projet et que, s’agissant d’un bâtiment avec une toiture composée de panneaux photovoltaïques, la livraison d’électricité nécessite le raccordement à un réseau, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du pétitionnaire du 5 janvier 2022 transmise à la commune de Gazaupouy lors de l’instruction de la demande de permis de construire, que le terrain n’est pas desservi en électricité, le projet en litige ne nécessitant aucune livraison d’électricité par le réseau public, et que seule la vente de l’électricité produite sera demandée. En outre, le raccordement à partir d’un poste de livraison d’une installation de production d’électricité au réseau électrique est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire relative à cette installation. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment nécessiterait d’autres raccordements, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
7. Si les requérants soutiennent en outre qu’aucun plan ne fait apparaître l’état initial et l’état futur du terrain, il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis de construire initialement déposée comporte un plan de coupe présentant le terrain initial et l’implantation de la construction par rapport au profil du même terrain. Au surplus, le dossier de demande de permis modificatif n° 2, qui a donné lieu au permis modificatif délivré le 29 août 2023, comporte le même plan complété avec les mesures précises du décaissement projeté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
9. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la construction projetée porterait sur une dépendance du domaine public ou serait prévue en surplomb du domaine public. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué du 24 janvier 2022 qui mentionne qu’à « titre d’information, il est précisé que le demandeur est tenu d’obtenir une permission de voirie pour l’aménagement de l’accès auprès de la communauté de communes de la Ténarèze avant le début des travaux », que l’accès au terrain d’assiette du projet nécessite la réalisation « d’aménagements », ces travaux n’ont pas pour conséquence d’imposer au pétitionnaire de joindre à sa demande de permis l’accord de la communauté de communes de la Ténarèze, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Du reste, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de la Ténarèze a, par un courrier du 4 octobre 2021, émis un avis favorable pour l’accès aux parcelles section B n°s 566 et 567 depuis la voie communale n° 101. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. ».
11. Si les requérants soutiennent que le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et qu’une déclaration au titre de l’article L. 512-8 du code de l’environnement devait être jointe au dossier de demande de permis de construire, ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit trois compartiments au sein de la construction principale permettant chacun le stockage (« à plat ventilé ») de 250 tonnes de céréales, soit un total de 750 tonnes, ainsi qu’une aire de stockage d’engrais. Il ressort également des pièces produites dans la demande de permis initial que M. E a déclaré avoir produit en 2021 près de 714 tonnes de céréales, répartis en blé dur, blé tendre, maïs, orge, sorgho et tournesol. M. E précise dans la présente instance que 750 tonnes de blé correspondent à environ 974 m3 et 750 tonnes d’orge à environ 1209 m3 et la nomenclature des ICPE, dans la rubrique n° 2160 « Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable », soumet ces types de dépôt à déclaration uniquement lorsque, pour les installations de stockage autres que les silos, comme c’est le cas dans ce projet, la capacité est supérieure à 5 000 m³, ce qui en l’espèce ne ressort d’aucune pièce du dossier et est contesté en défense. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet relève des rubriques n°s 1331 et 1332 de la nomenclature des ICPE dès lors que ces rubriques n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté. Enfin, M. E fait valoir en défense que les engrais stockés, composés de nitrates d’ammonium, correspondent à une quantité par an d’environ 60 à 70 tonnes. A supposer que ces engrais appartiennent à l’une des trois catégories listées à la rubrique n° 4702 de la nomenclature des ICPE, ces quantités sont inférieures au seuil de 250 tonnes fixé pour soumettre le projet à déclaration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours du Gers le 11 octobre 2021, qu’au regard de l’importance du bâtiment projeté de 1 800 m² de surface, les besoins en eaux devraient être de 150 m3 ou 75 m3 par heure pendant deux heures en cas de nécessité d’éteindre un incendie. L’arrêté du 24 janvier 2022 accordant le permis de construire initial reprend ces préconisations que le pétitionnaire est tenu de suivre. Au surplus, si les requérants soutiennent que ces préconisations ne sont pas « réalisables », le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 prévoit une cuve enterrée d’une capacité de 150 m3. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précitées doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Aux termes par ailleurs, de l’article A.2.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Ténarèze : « () Les constructions d’exploitation agricole ou d’exploitation forestière doivent s’inspirer, dans la mesure du possible, de l’architecture rurale de la région afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. Des adaptations pourront toutefois être admises dans le cas de mise en place de toitures solaires ou de tout procédé assimilable intégré à la toiture. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements et les bardages doivent être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier non peinte ou brillante, fer galvanisé) sont interdites () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un environnement naturel vallonné, composé de parcelles agricoles exploitées, en ligne de crête secondaire, selon l’atlas des paysages du Gers, et qui ne bénéficient d’aucune protection particulière au titre du patrimoine ou du paysage, malgré la présence, à un peu plus de deux cents mètres du projet, de la tour-château Déhès, demeure remarquable ne bénéficie pas de classement au titre du patrimoine. En outre, il ressort des pièces produites aux demandes de permis modificatif n° 1 et n° 2 que le bâtiment projeté de 6,70 m de haut, 60 m de long et 30 m de large, sera réalisé après des travaux de décaissement du terrain d’une profondeur de 4 m tandis qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, une haie arbustive est prévue sur les côtés sud et ouest du bâtiment, de sorte que la visibilité sur le bâtiment depuis la route sera occultée. Par ailleurs, un écran végétal se situe entre le bâtiment et la demeure remarquable ne laissant que peu de co-visibilité. Enfin, l’arrêté du 24 janvier 2022, accordant le permis de construire initial, mentionne que « la couverture des panneaux photovoltaïques ne sera pas brillante ». Par suite, en tenant compte des mesures d’insertion du projet dans son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en délivrant ce permis de construire modifié a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de l’atteinte qui sera porté au paysage.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 2.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Ténarèze : « () – les espaces libres ainsi que les aires de stationnement non couvertes doivent être organisées de manière paysagère. Il conviendra ainsi de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère utilitaire de ces espaces. / – Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements de voiture. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les espaces dédiés au parking doivent être entourés de haies arbustives. ».
18. Il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’une haie composée d’une douzaine d’arbres est prévue aux abords du projet de construction. Ainsi, si la présence de la haie ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire initial et que le projet pouvait ainsi méconnaître les dispositions de l’article 2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal précité, ce vice qui entachait le permis de construire initial a été régularisé par la délivrance du permis modificatif n° 1, le 12 juillet 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article A.1.2 du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Ténarèze, seules sont autorisées les constructions « nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole de l’exploitation par les coopératives agréées ».
20. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D E est affilié en qualité de chef d’exploitation auprès de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud depuis le 1er octobre 2013, qu’il a installé le siège de son activité à côté de l’exploitation familiale, et qu’il profitait gracieusement des bâtiments de stockage de cette exploitation. Il ressort également des pièces du dossier que M. D E, propriétaire d’environ cinquante hectares de terres agricoles, assure la mise en culture et la gestion de parcelles pour le compte de plusieurs propriétaires, ainsi qu’en atteste les attestations au dossier, pour une gestion totale de 213 hectares et une récolte comprise entre 700 et 1 000 tonnes par an, tel que déclaré dans un courrier joint à la demande de permis modificatif n° 1. La circonstance que M. D E ne soit pas propriétaire de toutes les parcelles exploitées ou exerce d’autres activités non-agricoles, dès lors que l’extrait Kbis de la SAS E, créé par le pétitionnaire et son frère en 2021, mentionne des activités de travaux agricoles, transport public routier de marchandises, commissionnaire de transport, terrassement et assainissement et entretien de parcs et jardins, n’a pas pour effet de remettre en cause son activité agricole. En outre, par une attestation du 6 juin 2023, M. A E, père du pétitionnaire, fait valoir qu’il prend sa retraite et retire à son fils la jouissance des bâtiments de son exploitation en raison d’un projet de création d’un gîte, ces bâtiments étant situés à proximité de son habitation. Enfin, M. D E fait également valoir par une notice explicative jointe au dossier de demande de permis modificatif n° 2, sans être sérieusement contesté, qu’il ne dispose plus d’aucun bâtiment pour stocker le matériel et les produits de son activité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le matériel acheté par la SAS E et fils, ainsi qu’il résulte des factures émises par la société « E A », qui porte essentiellement sur du matériel destiné à des fins d’exploitation agricole, tel que quatre tracteurs, une moissonneuse batteuse, deux semoirs, une charrue ou une bineuse, fait suite à la reprise de l’exploitation familiale.
22. D’autre part, il ressort du plan d’aménagement figurant dans la demande de permis de construire modificatif n° 2 que le bâtiment projeté, d’une superficie de 1 800 m², prévoit une aire de stockage pour les engrais et produits phytosanitaires utilisés, trois aires destinées chacune au stockage de 250 tonnes de céréales récoltées, un espace destiné à abriter les engins utilisés, tous destinés à un usage agricole, et à leur réparation, ainsi qu’un espace de circulation permettant la manœuvre et le stationnement de ces engins. Par suite, et dès lors que M. E a en charge la gestion de plus de 200 hectares de terres agricoles, il n’est pas établi que la superficie du hangar projeté ne serait pas proportionnée aux besoins de son activité d’exploitant agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le maire de Gazaupouy dans l’application des dispositions de l’article A.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
23. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article A.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Ténarèze : « () Espaces libres et espaces verts à créer : / Il est exigé un CBS (coefficient de biotope par surface) de 0,8 par unité foncière. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a transmis lors du dépôt de sa demande de permis de construire initial, un tableau détaillant le coefficient obtenu en fonction des surfaces concernées, et il ressort de ce tableau que la surface de pleine terre, disposant d’un coefficient de valeur écologique 1, représente 13 224 m² sur les 16 529 m² de surface totale de l’unité foncière. Ces seuls éléments, dont les valeurs ne sont pas contestées, permettent d’atteindre un coefficient de biotope de 0,8, conformément aux dispositions précitées de l’article A.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, dirigées contre les arrêtés du 24 janvier 2022, du 12 juillet 2023 et du 29 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C et M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D E et par la commune de Gazaupouy, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. I C, à Mme H C, à M. F G, à Mme B G, à M. D E et à la commune de Gazaupouy.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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