Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B représenté par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il est de nature à comporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les observations de Me Papazian, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 25 janvier 1982 déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 8 décembre 2017. Il a sollicité son admission au titre de l’asile le même jour qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 18 avril 2018 et 31 janvier 2019. Par arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Nord lui a refusé le séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’est maintenu sur le territoire malgré cette première mesure d’éloignement. Deux autres mesures d’éloignement ont été édictées les 20 décembre 2020 et 7 janvier 2022, la dernière à l’issue d’une nouvelle demande de régularisation. Il a enfin sollicité le 22 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l’examen attentif et sérieux de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. B soutient qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il vit maritalement depuis 2021 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en 2023 et qui est également mère d’un enfant né en 2015 d’une précédente relation, la garde de l’enfant étant alternée. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté de la vie commune qu’il prétend mener avec sa compagne alors que par ailleurs il verse au débat un avis d’imposition pour l’année 2024 mentionnant une adresse à Lille éloigné de Mme C et une attestation de la caisse d’allocations familiales pour la période de janvier 2024 à janvier 2025 mentionnant uniquement cette dernière. En outre, en se bornant à communiquer à l’instance des attestations rédigées en terme généraux, il ne justifie pas de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur ni d’ailleurs de liens avec l’enfant de sa compagne né d’un premier lit. Par ailleurs, sa durée de présence en France est due à la durée d’instruction de sa demande d’asile et au maintien en situation irrégulière malgré trois mesures d’éloignement dont les deux dernières ont été assorties d’interdiction de retour sur le territoire français pour des durées d’un et de deux ans respectivement. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où vivent son père et sa sœur et où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Les circonstances que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis sept ans malgré les mesures d’éloignement prises à son encontre qu’il n’a pas contestées, qu’il dispose d’un contrat de travail depuis 2022 et de fiches de paie correspondant à un emploi de manutentionnaire maçon dans un secteur concerné par des difficultés de recrutement, au demeurant exercée sans autorisation, qu’il ait appris le français en s’exprimant parfaitement et qu’il ait constitué un cercle d’amis en France ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de régularisation ou des considérations de nature humanitaire. Dès lors, le préfet de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B par la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne comporte pas davantage de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
8. Cette décision vise les textes dont il est fait application dont notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. Si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, cette loi a été abrogée. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée.
10. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette circonstance, à la supposer avérée, ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui au demeurant n’et pas motivée par l’existence d’une telle menace.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure d’éloignement du territoire français mais a pour seul objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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