Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés sous le n° 2403519 les 12 juin et 9 août 2024, M. E D, représenté par Me Francos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de articles 6 5° et 7 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Une note en délibéré a été présentée par M. D le 22 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés sous le n° 2403520 les 12 juin et 9 août 2024, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article 6 5°de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Francos, représentant M. D et Mme C, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants algériens nés le 25 mars 2000 et le 28 juin 1988 à Sidi Ali (Algérie), sont entrés en France le 6 mai 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 3 avril au 29 septembre 2017 et le 2 février 2020. A la suite du rejet définitif de la demande d’asile présentée par M. D, ce dernier a fait l’objet le 26 mars 2021 d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contre lequel l’intéressé a formé un recours, rejeté par le tribunal le 4 juin 2021. Les requérants ont sollicité le 5 juillet 2023, leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur situation personnelle et, s’agissant de M. D, de ses perspectives d’embauche. Par deux arrêtés du 26 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. D et Mme C concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec un degré de précision suffisant pour mettre les requérants en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation des requérants, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . L’article 7 du même accord énonce : » () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Enfin, aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, le préfet, qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné le droit au séjour de M. D et de Mme C au regard des dispositions précitées de l’accord franco-algérien modifié.
7. M. D soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de l’expérience dont il justifie au poste d’ouvrier étancheur lequel ne requiert aucun diplôme ou qualification particulière. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas être démuni du visa long séjour requis par les dispositions précitées de l’accord franco-algérien, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, lesquelles attestent qu’il a exercé l’emploi d’ouvrier étancheur à temps partiel entre les mois d’octobre 2020 et de décembre 2023, être titulaire d’une qualification, d’un diplôme ou d’une expérience particulière et significative au regard de ce métier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Garonne en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. D se prévaut d’une présence continue en France de quatre années, les pièces qu’il produit ne font état de sa présence sur le territoire avant le mois d’octobre 2020. Mme C établit, quant à elle, résider le territoire national depuis la rentrée scolaire 2017. Il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à un petit garçon, le 9 octobre 2021. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants alors d’une part, que les intéressés ont vécu en Algérie la majeure partie de leur vie, pays où résident encore leurs parents ainsi que les frères et sœurs de Mme C et où la cellule familiale pourrait se recomposer et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’ils auraient noué des relations stables et intenses sur le territoire français. En outre, comme M. D l’admet lui-même, il n’est pas en possession du visa long séjour requis pour exercer une activité salariée et ne peut, dès lors, se prévaloir de son intégration professionnelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leurs demandes de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation que les décisions attaquées emportent quant aux conséquences qu’elles génèrent pour la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à leur encontre serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’agissant de M. D :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. M. D, qui réside sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2020, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté, et ne justifie pas avoir noué des attaches anciennes, intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403519 et 2403520 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2403519, 2403520
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