Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2025, le 10 juin 2025, et le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin der réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- les observations de Me Rommelaere, avocate de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 28 février 2007, est entré en France en 2023. Par arrêté du 16 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « L’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) »
M. A…, résidant en France depuis l’âge de 16 ans et ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, se trouvait dans la situation décrite au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité d’un étranger mineur entré irrégulièrement en France devant, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’était abstenu de solliciter un titre de séjour pendant cette période. Dès lors que le délai de deux mois suivant le dix-huitième anniversaire de M. A…, né le 28 février 2007, n’était pas expiré le 16 mars 2025 lorsque le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’erreur de droit. Si le préfet fait valoir en défense qu’il n’est pas démontré que le requérant pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel argument, relatif à l’octroi d’un titre de séjour de
M. A…, est sans incidence sur l’absence de fondement légal de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 mars 2025 annulée par le présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Romelaere peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere de la somme de
1 500 euros hors taxe, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 mars 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 :
Sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rommelaere avocate de M. A…, une somme de 1500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à
Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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