Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2415315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val d'Oise, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B… A… conteste la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La requête déposée par Mme A… n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 3 octobre 2025 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. La circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire est seulement de nature à faire obstacle à ce que les délais de recours soient opposables à la requérante qui peut, si elle s’y croit fondée, exercer un tel recours auprès du ministre de l’intérieur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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