Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2534357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-son droit d’être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 3 décembre 2025 au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 2 janvier 2026.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
5 janvier 2026 à 12 h 00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1992 à Adzope (Côte d’Ivoire), est entré en France, selon ses dires, le 8 août 2024. Il a présenté le 11 septembre 2024 une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 septembre 2025. Par un arrêté du 28 octobre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme C… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. B…, la nationalité du requérant, ainsi que le pays à destination duquel il sera reconduit. Il indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et du défaut de motivation ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, M. B… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il n’est pas établi que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des mesures contenues dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… a été privé du droit d’être entendu doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. En l’espèce, par une décision du 17 septembre 2025, la CNDA a confirmé le rejet de la demande d’asile de M. B…. L’arrêté contesté est daté du 28 octobre 2025, il a été effectivement pris postérieurement à la décision de la CNDA, sur laquelle il se fonde expressément. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 dudit code et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte des points précédents que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n’établit pas, par des pièces qui auraient été produites au dossier, la réalité de ses allégations en se bornant à indiquer qu’il sera victime de représailles par sa belle-famille en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 28 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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