Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2404233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 10 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il justifie d’une résidence de plus de dix ans sur le territoire de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1971. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié par une demande déposée le 7 septembre 2020. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 décembre 2022. Par une décision du 10 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « … Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. Le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission dès lors qu’il justifie résider en France depuis dix ans, à savoir depuis l’année 2013. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 21 juillet 2014, que M. A… était bénévole au sein de l’association du secours catholique à Nice depuis le mois d’octobre 2013, et donc présent sur le territoire français à cette date. Le requérant produit également des avis d’impôts pour les années 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 ainsi que divers contrats de travail accompagnés des fiches de paie correspondantes d’août 2019 à juin 2024. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A… réside sur le territoire national de manière habituelle depuis dix ans dès lors qu’il ne produit aucune pièce pour les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / … ».
5. Pour soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle. S’il justifie avoir occupé des contrats à durée indéterminée d’août 2019 jusqu’à la date de la décision attaquée, également avoir obtenu un diplôme d’aide-soignant le 12 décembre 2023, ces circonstances ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il remplit les conditions des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement et il ne résulte pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait statué sur ce fondement. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui, au demeurant, ont été introduites par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, soit postérieurement à la date de la décision attaquée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées à l’encontre de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail. Par suite, il convient d’examiner ce moyen pour la seule décision du 10 mai 2023 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le caractère certain de son séjour en France depuis 2013 n’est pas établi par le requérant. S’il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, dont deux d’entre eux détiennent un titre de séjour d’une durée d’un an valable à la date de la décision attaquée, il n’établit pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux. En outre, si M. A… justifie d’une relative intégration professionnelle depuis l’année 2019, elle ne permet pas à elle seule à regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, en l’absence d’attaches privées et familiales et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus de tels liens dans son pays d’origine. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mai 2023 et du 22 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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