Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Europe Façades |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 4 décembre 2023, la SARL Europe Façades, représentée par Me Theret, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 8 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle avait conclu un contrat oral avec le maître d’ouvrage pour que soient mis à disposition de ses salariés des sanitaires et un espace pour la prise de repas, avant le commencement du chantier ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2023 et 19 février 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Theret, représentant la SARL Europe Façades.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Europe Façades a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail, le 24 juin 2021, sur un chantier de construction d’une villa située rue Masorchia, sur le territoire de la commune de Calcatoggio. Au cours de ce contrôle, l’inspecteur du travail a constaté des manquements de l’employeur relatifs aux conditions d’hygiène et de sécurité des salariés. Par une décision du 9 juin 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a prononcé à l’encontre de la SARL Europe Façades une amende administrative d’un montant total de 8 000 euros. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette amende ou d’en réduire le montant.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme A B, responsable du pôle politique du travail et directrice adjointe du travail qui bénéficiait d’une subdélégation de signature, consentie par arrêté du 15 avril 2021 et publiée le même jour, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement, au nom de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi et des solidarités de Corse les actes et décisions relatifs au non-respect des règles applicables aux installations sanitaires, hébergement et restauration en application de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige qui vise notamment les articles L. 8115-1 à L. 8115-7 et R. 4534-137 à R. 4534-145 du code du travail, mentionne la date du contrôle effectué par l’inspecteur du travail, les manquements relevés à cette occasion, les dispositions légales méconnues pour chacun des deux manquements retenus ainsi que le nombre de salariés concernés, expose les éléments ayant conduit à la fixation du montant de l’amende, en tenant compte notamment des circonstances de l’infraction, de sa réitération, de sa gravité et du comportement de son auteur et précise en outre que l’inspecteur du travail a constaté le 1er juillet 2021, la régularisation de sa situation par la société requérante et qu’elle a formulée des observations par un courrier daté du 6 mars 2023. Dans ces conditions, alors qu’elle a été informée, par un courrier du 16 février 2023, de la possibilité de solliciter la communication de son dossier, la SARL Europe Façades n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’absence de communication, en annexe à la décision, du procès-verbal du 24 juin 2021 et du constat du 1er juillet 2021 l’aurait privée de la possibilité de discuter utilement les motifs de la décision. Par suite, dès lors que la décision en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Aux termes de l’article L. 8115-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ».
6. D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 4534-140 du code du travail : « Lorsque les installations prévues à l’article R. 4534-139 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs d’assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d’aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l’abri des intempéries. /L’utilisation d’un local en sous-sol est exceptionnelle et n’est tolérée que s’il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l’aérer et de l’éclairer convenablement ». Aux termes de l’article R. 4534-142 du même code : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant ; / 2° Il dispose d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur ; /3° Il est tenu en parfait état de propreté « . Aux termes de l’article R. 4534-144 du code du travail : » Sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs « . Enfin, aux termes de l’article R. 4534-145 du même code : » Lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les véhicules de chantier, le local réfectoire et les cabinets d’aisance, prévus aux articles R. 4534-140, R. 4534-142 et R. 4534-144, l’employeur recherche à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes ".
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du contrôle effectué le 24 juin 2021 sur le chantier de la SARL Europe Façades, l’inspecteur du travail a constaté que les deux salariés présents ne disposaient ni d’un local de restauration ni de cabinets d’aisance, en infraction aux dispositions des articles R. 4534-140, R. 4534-142, R. 4534-144 et R. 4534-145 du code du travail. Si la société Europe Façades fait valoir qu’un contrat oral aurait été conclu avec le maître d’ouvrage en vue de la mise à disposition de sanitaires et d’un espace de repas pour les salariés, elle se borne à produire une attestation datée du 29 juin 2021, soit postérieure au contrôle réalisé par l’inspecteur du travail, sans établir que ces installations étaient effectivement accessibles aux salariés dès le début du chantier, et en particulier à la date du 24 juin 2021. Par ailleurs, si l’un des salariés présents sur le chantier a déclaré dans une attestation en date du 28 septembre 2023, n’avoir « en aucun cas () formulé le fait de devoir utiliser la nature pour de quelconques besoins » et qu’ « une salle pour le déjeuner, un lavabo et des toilettes ainsi que de l’eau potable en bouteille nous a été mis disposition et ce pendant toute la durée des travaux », il ressort de cette même attestation que ces aménagements ont été fournis « suite au contrôle » de l’inspection du travail. En raison du caractère contradictoire des propos ainsi tenus, les constatations effectuées sur place par l’inspecteur du travail le 24 juin 2021, lesquelles constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments objectifs ne peuvent être remis en cause. Par suite, la SARL Europe Façades n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. () ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
9. Pour prononcer une amende administrative d’un montant de 8 000 euros, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse a retenu que la SARL Europe Façades avait déjà fait l’objet, le 8 avril 2021, d’une décision de sanction en raison de l’absence de local réfectoire, constatée par les services de l’inspection du travail sur le chantier de construction dénommé « Easy Lodge » à Ajaccio, que, en outre, l’épidémie de covid-19 imposait aux entreprises une vigilance accrue en matière d’hygiène afin de protéger la santé des salariés et, par ailleurs, que le 1er juillet 2021, la société requérante avait régularisé sa situation. Dans ces conditions, alors que la SARL Europe Façades n’apporte au débat aucun élément se rapportant à ses ressources et à ses charges, eu égard aux manquements relevés lors du contrôle du chantier le 24 juin 2021 qui compromettent les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs, et à la circonstance que l’amende encourue était de 8 000 euros pour chacun des deux salariés concernés par l’absence de mise à disposition d’un local de restauration et de 4 000 euros pour chacun des deux salariés concernés par l’absence de mise à disposition de cabinets d’aisance, les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier qu’une sanction de 2 000 euros par salarié et par manquement constaté soit infligée à la société requérante. Dans ces conditions, l’amende infligée à la SARL Europe Façades pour un montant total de 8 000 euros n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Europe Façades doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Europe Façades est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Europe Façades et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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