Rejet 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 sept. 2024, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Antoine Siffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour salarié, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Antoine Siffert en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
' La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 11 de l’accord franco-tunisien de 1988, des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
' La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
' La décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Antoine Siffert, représentant M. B A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 mars 1999, est entré en France le 17 septembre 2020 muni d’un visa « jeune professionnel ». Le 10 février 2022, il a sollicité son admission au séjour afin d’obtenir un titre de séjour « salarié ». Cette demande a été classée sans suite en l’absence de réponse à un courrier demandant au requérant de produire son autorisation de travail. Le 12 septembre 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre « salarié » Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d’une erreur sur « l’exactitude matérielle des faits » dès lors qu’il n’a pas détourné l’objet de son visa en signant un contrat à durée indéterminé. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que le visa dont disposait M. A lors de son entrée en France lui permettait d’exercer un emploi de trois à douze mois, avec une prolongation possible jusqu’à six mois et qu’il a pourtant travaillé d’octobre à décembre 2020 puis de janvier 2021 à mars 2023. En tout état de cause, l’erreur alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’est pas fondée sur ce motif. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L 5221-2 et suivants du code du travail. ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 412-1 et L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » reste subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en examinant le droit au séjour de M. A sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même, à le supposer soulevé, que le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être fondé sur l’absence de visa de long séjour pour rejeter la demande.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincts mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de leur vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient une faculté de régularisation au titre du travail est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ».
6. M. A soutient qu’il a effectué une demande de titre de séjour et a obtenu un récépissé le 10 février 2022 soit moins de six mois après l’expiration de son précédent titre de séjour, le 4 septembre 2021. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que sa première demande n’a pas reçu de réponse et a donc fait l’objet d’un refus implicite. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectué une seconde demande, distincte de sa première demande, le 12 septembre 2023, à l’issue de l’instruction de laquelle a été prise la décision en litige. Ainsi, M. A ne saurait se prévaloir de ce que sa demande de titre de séjour a été effectuée moins de six mois après l’expiration de son précédent titre de séjour et que le préfet ne pouvait donc lui opposer l’absence d’un nouveau visa de long séjour.
7. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré professionnellement et qu’il paie ses impôts. Toutefois, pour estimable qu’elle soit, son activité professionnelle de trois années en tant que coiffeur ne caractérise pas un motif de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans enfant à charge. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de retenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse le requérant n’était pas marié. Enfin, l’intéressé n’établit pas en quoi la circonstance qu’il serait travailleur nécessiterait un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Antoine Siffert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Philippe Dujardin, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La présidente- rapporteure,
signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. Combes
N°2401387
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- L'etat ·
- Pension de retraite ·
- Monétaire et financier ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Sécurité
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Heures supplémentaires ·
- Ressources humaines ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai
- Pêcheur ·
- Lot ·
- Eau douce ·
- Droit de pêche ·
- Environnement ·
- Location ·
- Capture ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.