Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 lui infligeant une sanction disciplinaire de « confinement en cellule disciplinaire pour une durée de 14 jours ».
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision contestée fait l’objet du recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée, qui porte atteinte à sa dignité, affecte son état de santé psychique et le prive de ses droits essentiels en détention ; en outre, elle a reçu un commencement d’exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense en raison du refus opposé à toute communication de documents durant la procédure contradictoire ;
- le principe d’impartialité a été méconnu lors de l’examen de son dossier en commission de discipline, au regard des propos et attitudes adoptés par ses membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Nantes, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 lui infligeant une sanction disciplinaire de « confinement en cellule disciplinaire pour une durée de 14 jours ». Toutefois, le requérant ne produit pas la décision contestée et n’établit pas davantage avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires et prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire et cité au point 2. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Résidence ·
- Acompte ·
- Marchés publics ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Personne âgée
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Interdiction
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Procès-verbal
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assurances sociales ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Voie publique ·
- Charges ·
- Commune ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Procédure judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Production ·
- Pièces ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.