Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2601755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de renouvellement de son détachement en qualité de contractuel auprès de l’AEFE à compter du 1er septembre 2026, ensemble la décision du 18 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 20 et 24 novembre 2025 par lesquelles la directrice de l’AEFE a, en conséquence, refusé de renouveler son contrat et a mis fin à sa mission à compter du 1er septembre 2026 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et à la directrice générale de l’AEFE de réexaminer sa demande de renouvellement de son détachement, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision aura pour effet de mettre un terme, à compter du 31 août 2026 à son détachement sur contrat auprès de l’AEFE, qu’il sera sûrement remplacé durant l’été, alors qu’il réside avec sa famille à Madagascar depuis près de dix ans, est pacsé depuis le 3 janvier 2024 avec une ressortissante malgache, qu’il est propriétaire de son logement et qu’il a transféré à Madagascar le centre de ses intérêts matériels et moraux. Il ajoute que l’exécution de la décision précarisera la situation personnelle et financière du couple, en particulier s’il doit rentrer en France pour poursuivre sa carrière en laissant sa compagne sur place ou si cette dernière doit quitter son emploi pour le suivre ou enfin en cas d’éloignement géographique.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d’incompétence de leur signataire, d’une erreur de droit en ce qu’elles ajoutent une condition légale qui n’est pas prévue par les textes, d’une erreur de droit tirée de l’incompétence négative du ministre de l’éducation nationale à défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service et de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur de classe normale de lettres modernes depuis le 1er septembre 2010, détaché en qualité de contractuel auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, en contrat local pour exercer ses fonctions de professeur au lycée de Tanatarive à Madagascar, a sollicité le 8 avril 2025 le renouvellement de son détachement à compter du 1er septembre 2026. Par une décision du 23 juillet 2025, le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Puis par deux décisions des 20 et 24 novembre 2025, la directrice de l’AEFE a, en conséquence, refusé de renouveler son contrat et a mis fin à sa mission à compter du 1er septembre 2026. M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de ces trois décisions ainsi que la décision du 18 novembre 2025 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence M. A… fait valoir que l’exécution de la décision aura pour effet de mettre un terme, à compter du 31 août 2026 à son détachement sur contrat auprès de l’AEFE, qu’il sera sûrement remplacé durant l’été, alors qu’il réside avec sa famille à Madagascar depuis près de dix ans, est pacsé depuis le 3 janvier 2024 avec une ressortissante malgache, qu’il est propriétaire de son logement et qu’il a transféré à Madagascar le centre de ses intérêts matériels et moraux. Il ajoute que l’exécution de la décision précarisera la situation personnelle et financière du couple, en particulier s’il doit rentrer en France pour poursuivre sa carrière en laissant sa compagne sur place ou si cette dernière doit quitter son emploi pour le suivre ou enfin s’ils sont séparés géographiquement. Toutefois, alors d’une part, que M. A…, qui bénéficie du statut d’enseignant et n’établit pas sérieusement qu’il sera privé de tout emploi, ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de son détachement sous contrat, et, d’autre part, que la prise d’effet des décisions attaquées est fixée au 1er septembre 2026, la condition d’urgence ne peut être tenue pour remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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