Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté contesté :
— est illégal en raison de l’absence de mention du nom et de la qualité de l’agent notificateur ;
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen in concreto de sa situation ;
— a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— viole le droit à la liberté de circulation garanti par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est disproportionné au regard de sa situation personnelle et de l’objectif poursuivi par l’administration ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence et conclut en outre à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de son client et en conséquence que les frais d’avocat soient fondés sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— M. B.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h52.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 5 septembre 2004 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 22 septembre 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 juillet 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 12 septembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 septembre 2025.
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. B a communiqué à l’audience les pièces suivantes, mises au contradictoire même si la préfète n’était ni présente ni représentée mais dûment convoquée : une attestation d’élection de domicile, une attestation de scolarité au lycée polyvalent Jean Zay pour l’année 2021/2022, une attestation de scolarité de l’académie d’Orléans-Tours, un certificat de scolarité du lycée professionnel Maréchal Leclerc de Hauteclocque pour l’année scolaire 2022-2023, un relevé de notes pour la session 2024 du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour la spécialité « Maintenance des véhicules option A – Voitures particulières », le diplôme du même CAP avec mention bien, un certificat de scolarité du lycée professionnel Maréchal Leclerc de Hauteclocque pour l’année scolaire 2023/2024, un certificat et une attestation de scolarité au lycée polyvalent Jean Zay pour l’année scolaire 2021/2022, un certificat de scolarité au lycée polyvalent Jean Zay pour l’année scolaire 2019/2020, un avis d’impôts sur les revenus de 2022 au nom de Gurgen B, les bulletins de notes des 1er, 2ème et 3ème trimestres au lycée professionnel Maréchal Leclerc de Hauteclocque de l’année scolaire 2022/2023, un document intitulé « Etudes et certifications », une attestation de l’association Entraide protestante d’Orléans du 5 aout 2025, le bulletin de notes du 2ème trimestre au collège Saint-Exupéry de l’année scolaire 2018/2019, et la fiche de suivi des acquis scolaires de l’élève du lycée Saint Paul Bourdon Blanc au titre de l’année scolaire 2020/2021.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’est substitué à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations depuis le 1er janvier 2016 soit antérieurement à l’arrêté contesté : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ".
6. D’une part, les dispositions citées au point précédent concerne l’agent chargé d’instruire une demande ou de traiter l’affaire qui concerne le particulier. Or, l’agent qui notifie une décision administrative n’est pas au nombre de ces agents.
7. D’autre part et en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté en raison de l’absence d’une parfaite identification de l’agent notificateur ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
9. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
10. D’autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que ces dispositions, qui ont été supprimées depuis le 1er mai 2021, ne concernaient pas les assignations à résidence. Le moyen est donc inopérant.
11. En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète se fonde et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 733-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 juillet 2025, encore en cours d’instruction, est sans incidence dès lors que l’autorité administrative n’a pas à en être informée. La circonstance que ce même arrêté ne mentionne pas la scolarité réussie de l’intéressé, son intégration sociale en France, son ancienneté de présence sur le territoire depuis 2018 et l’absence de trouble à l’ordre public, les poursuites pénales ayant été classées sans suite, est également sans incidence dès lors que ces éléments sont relatifs aux décisions prises en application de titres IV et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais pas à une assignation à résidence. Dans ces conditions, les décisions précitées contestées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen in concreto de la situation personnelle de l’intéressé.
12. En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence n’a pas légalement à être précédée d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une audition préalablement à l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, audition du 9 septembre 2025 dont le procès-verbal figure d’ailleurs au dossier produit en défense en sorte qu’il était à même d’apporter tout élément à l’autorité administrative sur sa situation personnelle. À cet égard, il n’apporte d’ailleurs aucun élément utile. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. / 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, d’une part, étant citoyen géorgien n’est pas un citoyen européen, n’entre donc pas dans les prévisions du paragraphe 1 des dispositions citées au point précédent et, d’autre part, n’étant pas un ressortissant de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre, n’entre donc pas dans les prévisions du paragraphe 2 des dispositions citées au point précédent. Le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département du Loiret et qu’il devra se présenter à la police aux frontières à Olivet tous les mardis et jeudi à 9 heures. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d’assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
16. Enfin, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. B soutient être arrivé en France le 22 septembre 2018 à l’âge de 14 ans avec ses parents, que la famille a sollicité l’asile en 2022 mais que cette demande a été rejetée en 2024, qu’arrivé mineur, il n’a pas choisi de s’installer en France mais y a depuis construit l’intégralité de sa vie et qu’à sa majorité il a sollicité un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles, qu’il n’a jamais regagné son pays d’origine depuis son arrivée en France, qu’il justifie d’une résidence ininterrompue depuis plus de 7 ans sur le territoire, de la présence continue de sa famille, notamment ses parents, d’un parcours scolaire complet en France, achevé par l’obtention, en 2024, d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « maintenance des véhicules » portant la mention « Bien » en sorte que ces éléments traduisent un fort enracinement personnel, familial, social et professionnel. Toutefois, s’il justifie de ses dires concernant sa scolarité, il ne conteste pas être célibataire et sans enfants et que ses parents sont en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entachée son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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