Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la convention d’occupation du domaine public conclue le 9 décembre 2025 entre la commune d’Orcières et la société ASM Motoneige Aventures pour l’exercice d’une activité d’engins de progression sur neige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune d’Orcières, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la société Merlette Motoneige, sous l’enseigne commerciale Le Rendez-vous des Pistes, et la société ASM (Motoneige Aventure Orcières), représentées par Me Marion, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat au profit de chacune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement, enregistré le 5 février 2026, présenté par le préfet des Hautes-Alpes, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Orcières, de la société Merlette Motoneige et de la société ASM présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2600780 du préfet des Hautes-Alpes.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orcières, de la société Merlette Motoneige et de la société ASM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Alpes, à la commune d’Orcières, à la société Merlette Motoneige et à la société ASM (Motoneige Aventure Orcières).
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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