Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1986 à Nekmaria (Algérie), est entré en France le 20 décembre 2015 sous couvert d’un visa C et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Il a fait l’objet, le 21 avril 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire auquel il s’est soustrait. Il a sollicité, le 6 mai 2025, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté daté du 17 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. B…, qui déclare être entré en France le 20 décembre 2015, se prévaut de sa résidence continue depuis lors pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne démontre pas par les pièces versées au dossier sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée. En particulier, les pièces produites combinées aux trois visas courts séjours figurant sur son passeport en cours de validité ne permettent pas de justifier de sa présence continue en France au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et, celles versées au titre des années 2019 à 2025, composées notamment d’une déclaration Urssaf de chiffres d’affaires du troisième trimestre 2021 non remplie, d’avis d’imposition, de divers courriers, de factures d’un fournisseur de téléphonie mobile, d’ordonnances médicales et de quittances de loyers, n’établissent au mieux qu’une présence ponctuelle de l’intéressé sur le territoire au titre de ces années. Ainsi, M. B… ne démontre pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence sur le territoire de sa sœur. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 21 avril 2021 à laquelle il s’est soustrait, de sorte que sa durée de présence en France est également due à son maintien sur le territoire en situation irrégulière. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie où il a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». L’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n’ayant pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour. De plus, la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B….
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Le requérant soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a relevé que si la présence du requérant sur le territoire français remonte à 2015, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 qu’il n’a pas exécutée et qu’il n’établit pas disposer de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 juillet 2025 doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
18. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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