Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 avril 2026, 8 mai 2026 et 16 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant prorogation de son année probatoire;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur du CNG de prendre une décision prononçant sa titularisation en qualité de praticienne hospitalière dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de prononcer la prorogation de son année probatoire au sein d’un autre établissement sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : , la décision attaquée aura au demeurant épuisé ses effets juridiques avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce ; elle lui porte un préjudice financier alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges familiales ; elle préjudicie à sa situation professionnelle et à son déroulement de carrière malgré sa réussite au concours national de praticien hospitalier et un curriculum vitae riche de formations et d’expériences ; l’urgence résulte également de son état de santé extrêmement fragile, en lien exclusif et unique avec l’environnement professionnel du centre hospitalier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée:
* elle est entachée de vices de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R6152-13 du code de la santé publique, tant en ce qui concerne les modalités des entretiens professionnels durant l’année probatoire, que la transmission des comptes-rendus d’entretiens et avis sur sa titularisation ;
* elle est entachée d’un vice d’incompétence, le directeur du CNG s’est cru à tort lié par l’avis de la commission statutaire nationale de chirurgie et a méconnu l’étendu de sa compétence ; il n’a pas examiné sa situation particulière ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2608757 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Wathle, avocate de Mme B…, en présence de l’intéressée ;
- et les observations de Me De Sotto substituant Me Bazin, avocat du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant prorogation de son année probatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prorogé son année probatoire.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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